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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4d6dce93c619cd1f812157

Texte de la décision

8,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2026

N° RG 26/00184 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSDF

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [L]
né le 22 Janvier 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

Madame [Q] [R]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 2] (CHER), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

ET :

DEFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882, es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Monsieur [G] [S]
es qualités de liquidateur amiable de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION
né le 12 Février 1962 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 05 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, et de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de vente en état futur achèvement du 17 novembre 2020, madame [Q] [R] et monsieur [N] [L] ont acquis auprès de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION une maison à usage d’habitation.

Des désordres sont apparus. 

Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juillet 2025, le juge a ordonné une expertise judiciaire désignant monsieur [C] [W] et a enjoint à la société [S] CONSTRUCTION, la société AXA France IARD et la société [A] [P] d’avoir à justifier de leurs attestations d’assurance et ce sous astreinte.

Par actes date des 16 et 17 avril 2026, monsieur [N] [L] et madame [Q] [R] ont fait assigner en référé monsieur [S] [G], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, afin de :
- Rendre communes et opposables à monsieur [G] [S] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance du 18 juillet 2025 et les opérations d’expertise en cours,
- Enjoindre à la société MMA IARD d’avoir à communiquer aux consorts [K] dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce à défaut sous astreinte de 50 euros par jours de retard, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société [A] [P] au titre des années 2018 à 2026,
- Enjoindre à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à communiquer aux consorts [K] dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce à défaut sous astreinte de 50 euros par jours de retard, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société [A] [P] au titre des années 2018 à 2026,
- Réserver les dépens.

A l’audience du 5 juin 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, monsieur [S] [G], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, suivant note n°3 du 5 décembre 2025 adressée par monsieur [W] [C] aux parties, il émet un avis favorable quant à la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [A] [P], et de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION pris en la personne de monsieur [S] [G], liquidateur judiciaire.

Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir les opérations d’expertises rendues communes et opposables aux défendeurs en ce que :
- Monsieur [G] [S] a été désigné liquidateur judiciaire de la société PATRIMOINE CONSTRUCTION,
- Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont assureur responsabilité civile et décennale de la société [A] [P].

Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.

Sur les demandes de communication de pièces
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Concernant la demande d’injonction dirigée contre les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations d’assurances produites qu’elles sont assureurs décennale et responsabilité civile de la société [P], constructeur d’une partie de l’ouvrage dont les désordres sont en cours d’expertise.

Il sera fait droit à la demande d’injonction d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières des contrats d’assurance de la société [A] [P] souscrits auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des années 2018 à 2026, es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois.

Sur les autres demandes

La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à monsieur [C] [W] par ordonnance en date du 18 juillet 2025, (ou tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé), à monsieur [S] [G], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

DISONS que les demandeurs communiqueront sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

CONDAMNE la société MMA IARD d’avoir à communiquer à monsieur [N] [L] et madame [Q] [R] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société [A] [P] au titre des années 2018 à 2026 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 3 mois ;

CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir à communiquer à monsieur [N] [L] et madame [Q] [R] les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société [A] [P] au titre des années 2018 à 2026 sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 3 mois ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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