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TJ 45234, 3 juill. 2026, RG 26/00276


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a4d6dd193c619cd1f812175

Texte de la décision

5,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 03 Juillet 2026

N° RG 26/00276 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVFC

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [U]
né le 08 Mai 1946 à [Localité 1] (TUNISIE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [R] [A]
née le 25 Février 1946 à [Localité 2]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [M]
né le 27 Juin 1961 à [Localité 3]
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 4] VAL DE [Localité 5]
exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 4] VAL DE [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 382 285 260, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS

Vu l’ordonnance numéro RG : 25/00859 prononcée le 22 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant en matière de référé ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 10 Juin 2026 par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau de ORLEANS, représentant Monsieur [F] [U] et Madame [R] [A], parties demanderesses ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou
par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu’il est saisi par requête
statuer sans audience à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance numéro RG : 25/00859 prononcée le 22 Mai 2026 comporte une erreur matérielle en effet il est mentionné en page 3 et que monsieur [F] [U] et madame [R] [A] sont condamnés à verser :
- la somme de 1000 euros à monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 1000 euros à la CRAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que cependant,

le dispositif en page 3 et 4 de la décision condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à verser :
“ la somme de 1500 euros à monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 1000 euros à la CRAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 1000 euros à monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”

Dès lors, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue en page 3 et 4 dans le dispositif de l’ordonnance et de dire qu’il y a lieu de lire :

“ condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à verser la somme de 1000 euros à monsieur [D] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à verser la somme de 1000 euros à la CRAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;”

Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés de
la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance contradictoire et en premier ressort ,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance numéro RG : 25/00859 prononcée le 22 mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Dit que en page 3 et 4 dans le Par ces motifs de l’ordonnance, les paragraphes ci-dessous :

“Déboute monsieur [F] [U] et madame [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à payer à monsieur [D] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à payer à la CRAMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.”

seront remplacés par :

“ Déboute monsieur [F] [U] et madame [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à payer à la CRAMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [U] et madame [R] [A] aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.”

Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l’ordonnance numéro RG : 25/00859 prononcée le 22 Mai 2026 par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en matière de référé ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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