Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04223


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/04223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04223
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a4d6ded93c619cd1f812294

Texte de la décision

17,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/04223 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3G

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Auditeur de justice ayant rédigé la décision : Lucas DELATTRE
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

[Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 9 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 17 juin 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] (ci-après nommés les époux [B]) ont validé deux paiements, pour des montants de 1.232,80 et 1.174,60 euros.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, banque des époux [B], a accepté à l’amiable de procéder au remboursement du premier des deux montants mentionnés, mais a refusé de rembourser le second, après mise en demeure adressée par l’assureur des époux [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] ont fait assigner la SA [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
1.174,60 euros en remboursement de la somme frauduleusement détournée, assortie des intérêts au taux légal majorés de 15 points, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 décembre 20244.000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
Pour fonder leur demande de remboursement de la somme détournée, les époux [B] invoquent en tant que moyen principal les dispositions des articles L.133-6 et suivants du Code monétaire et financier, précisant qu’ils n’ont pas consenti librement à l’opération de paiement et que c’est à leur banque de prouver que ladite opération a été régulièrement autorisée par eux.
Ils ajoutent que le succès d’une procédure d’authentification forte est insuffisant pour conclure à leur consentement.
Ils indiquent également que les deux paiements indésirables ont été effectués dans des conditions strictement identiques, et qu’il est anormal que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE ait accepté de rembourser l’un de ces deux paiements mais non l’autre.
Ils affirment par ailleurs que l’on ne peut leur reprocher une « négligence grave », d’une part parce qu’ils étaient en conversation téléphonique, ce qui supposait un temps court et un délai de réflexion raccourci, et d’autre part parce qu’ils n’ont donné aucune information confidentielle à leur interlocuteur fraudeur mais ont au contraire été mis en confiance par le fait que celui-ci disposait d’informations personnelles à leur égard. A l’argumentaire de la banque, qui indique que Madame [B] a accepté de donner à son interlocuteur le code de validation du paiement, les époux [B] répondent que ce code s’affichait en mentionnant une « transaction » en cours et non un « paiement », ce qui restait cohérent avec le discours de l’interlocuteur qui affirmait avoir besoin du code pour procéder au remboursement d’une opération frauduleuse détectée.
En tant que moyen subsidiaire vis-à-vis de leur première demande, les époux [B] affirment que la société [Adresse 5] a manqué à son devoir de vigilance en ce qu’elle aurait dû bloquer les deux paiements indésirables le temps de s’assurer de l’identité de leur commanditaire ; vigilance qui lui aurait permis de détecter la démarche frauduleuse en cours.

Enfin, au soutien de leur demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive, les époux [B] soutiennent que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE s’est contentée de refuser l’ensemble de leurs réclamations en espérant qu’ils se découragent de poursuivre leurs demandes.

La SA [Adresse 5] conclut au débouté des demandes formées par les époux [B] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En tant que moyen de défense principal, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE soutient que l’opération bancaire à l’origine du litige est une opération de paiement autorisée par le client au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, et que, en conséquence, les dispositions de l’article L.133-18 invoquées par les demandeurs ne trouvent pas à s’appliquer. La banque ajoute que ce paiement était d’un montant relativement modeste et qu’il était dépourvu d’anomalies apparentes, rendant ainsi le devoir de vigilance inopposable.
En tant que moyen de défense subsidiaire, la société [Adresse 5] fait valoir que les époux [B] ont commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19°IV du Code monétaire et financier, cela en validant l’opération via le dispositif SECUR’PASS et en donnant le code d’authentification à leur interlocuteur, en dépit d’une notification indiquant qu’une transaction était en cours de paiement au profit de « Bookingcom ». En conséquence de la négligence grave de leurs clients, la société [Adresse 5] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur une erreur matérielle apparente

L’assignation et l’enrôlement par le greffe ont tous deux désigné « [L] » [B] en tant que demandeuse à l’instance, tandis que l’identité qui ressort de la plupart des pièces produites (de la part de l’assureur et de la banque notamment) se trouve être celle de « [W] » [B]. Le présent jugement a ainsi, dès son exposé du litige, mentionné l’identité (prénom) de la demanderesse comme étant Madame [W] [B], épouse de Monsieur [F] [B].

Sur le fond

L’article L.133-6 °I du Code monétaire et financier dispose que : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».

L’article L.133-18 du même code dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant (…) »
L’article ajoute qu’en cas de manquement à cette obligation, les pénalités suivantes s'appliquent :
« 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

L’article L.133-19 °IV du même code dispose que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. »
Lesdites obligations mentionnées sont les suivantes :
- article L.133-16 : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

- article L.133-17 : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. »

Au vu des présents moyens de droit invoqués par les parties, il convient en premier lieu d’établir si le paiement litigieux est ou non « autorisé » au sens de l’article L.133-6.

Il appartient au prestataire de services de paiement, à savoir la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, de prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En tant que moyen de preuve, elle fournit un rapport technique des données client ainsi qu’un document relatant les connexions des époux [B] aux services bancaires le jour de l’incident (pièces 1 et 2). Ces documents ne mentionnent pas le nom des époux [B], mais ces derniers n’en contestent pas l’authenticité. Il en résulte que le paiement litigieux de 1.174,60 euros a fait l’objet d’une authentification forte via le dispositif « SECUR’PASS » à 20h45 ce jour-là. Le rapport précise que la notification envoyée au client afin de confirmer le paiement était la suivante : « Une transaction d’un montant de 1 174,6 EUR est en attente de confirmation pour Bookingcom ».

Cependant, le terme « transaction » peut demeurer ambigu pour une personne non initiée au vocabulaire économique. Le terme « paiement » aurait, de toute évidence, été moins ambivalent. En l’espèce, et comme ils le soutiennent, les époux [B] ont pu légitimement penser que cette « transaction » visait à procéder au remboursement d’une opération frauduleuse, tel que le leur présentait l’interlocuteur. Certes, le terme « pour » donne bien une indication du sens de la transaction, mais l’ensemble de la formulation n’est pas assez explicite.

En conséquence, il sera considéré que ledit paiement n’était pas consenti et n’était donc pas autorisé au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier.

De ce fait, la SA [Adresse 5] est tenue de procéder au remboursement de ce paiement, à moins qu’une négligence grave des époux [B] ne soit retenue, ainsi que cette société l’allègue.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la « négligence grave » au sens du Code monétaire et financier peut s’établir si le payeur n’a pas informé sa banque dès lors qu’il a eu connaissance de l’opération frauduleuse. En l’espèce, les époux [B] ont échangé avec leur banque sur les opérations frauduleuses dès le lendemain de celles-ci, dont il sera précisé qu’elles étaient intervenues en soirée. Ils n’ont dès lors pas été négligents à cet égard.

Il convient ensuite de vérifier s’ils se sont comportés de manière raisonnable vis-à-vis de la sécurité de leurs données et des opérations de paiement.

Il apparaît qu’en conséquence de l’appel de leur interlocuteur, les époux [B] ont procédé à trois paiements par authentification forte (dont un paiement annulé et un paiement remboursé par la banque), entre 20h34 et 21h14.
Certes, ces horaires d’appel peuvent interpeller et laisser entendre que les époux [B] ont commis une négligence en ne partant pas du principe que ces horaires étaient incompatibles avec l’appel d’un banquier ou d’un service des fraudes d’une banque. Mais ces horaires peuvent cependant rester cohérents, dans l’esprit d’une personne raisonnable ainsi que le sont les demandeurs, avec un appel d’urgence émanant d’un service des fraudes d’une banque qui aurait détecté un paiement frauduleux.

Les époux [B] précisent par ailleurs qu’ils ont été mis en confiance par le fait que leur interlocuteur avait connaissance d’informations personnelles à leur égard, ce qui n’est pas contesté.

A cela s’ajoute le moyen d’échange avec leur interlocuteur, à savoir le téléphone. Sur ce point, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2024 (n° 23-16.267), a rappelé que la fraude téléphonique dite « spoofing » (dont il est question dans le présent litige) impliquait de disposer d’un temps de réaction court et nettement moindre que dans le cas d’un « phishing » par courriel, atténuant en cela la capacité de s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices d’un comportement frauduleux.

Enfin, tel que cela a déjà été évoqué, le terme « transaction » demeure nettement plus ambigu que celui de « paiement » et a pu légitimement faire penser aux époux [B] qu’ils étaient effectivement sur le point de se faire rembourser un achat frauduleux.

Au vu de l’ensemble ces éléments, il est établi que les époux [B] n’ont pas commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier.

Il convient donc de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE à leur rembourser le paiement non autorisé.

En vertu de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la SA [Adresse 5] est tenue de rembourser l’intégralité du montant du paiement non autorisé, à savoir 1.174,60 euros.

Par ailleurs, cette somme devra être assortie d’intérêts au taux légal avec majoration. En effet, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE indique dans ses conclusions qu’elle a elle-même contacté les époux [B] le 18 juin 2024 pour leur faire part des opérations frauduleuses survenues la veille. Il sera donc considéré qu’elle a eu connaissance de ces opérations le mardi 18 juin 2024. Aux termes de l’article L.133-18, elle était tenue de rembourser les époux [B] au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, soit le 19 juin 2024.

Au surplus, n’ayant toujours pas procédé à ce remboursement trente jours après la date du 19 juin 2024, il y aurait en principe lieu d’appliquer un taux d’intérêt légal majoré de quinze points, conformément aux termes °3 de l’alinéa 3 de l’article L.133-18, avec pour point de départ le 19 juin 2024. Toutefois un débat judiciaire a dû intervenir afin de parvenir à la présente condamnation de sorte que la condamnation au paiement de la somme de 1.174,60 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation.

S’agissant de la demande formée par les époux [B] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, manifestement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par les dispositions de l’article 1240 du Code civil, il sera constaté que ni la faute de leur banque ni le préjudice qui en aurait résulté ne sont établis.
La question de la fraude au conseiller bancaire fait en outre l’objet d’un contentieux judiciaire particulièrement récent et encore variable en matière de jurisprudence. Les banques peuvent légitimement affirmer qu’elles ne savent pas exactement quelle politique adopter en la matière, cela sans qu’il leur soit reproché une résistance abusive.

En conséquence, les époux [B] seront déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».

En l’espèce, la SA [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article précise aussi que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA [Adresse 5] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] la somme de 1.174,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, au titre du remboursement de cette somme frauduleusement détournée ;

DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA [Adresse 5] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026 par le président et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.