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TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/03545


Vérifier : TJ 45234, 7 juill. 2026, RG 25/03545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03545
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
6a4d6df293c619cd1f8122bc

Texte de la décision

21,397 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/03545 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGKN

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Auditeur de justice ayant rédigé la décision : Lucas DELATTRE
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS, substituée par la
SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 9 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, prorogé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2024, Madame [T] [X] a acquis auprès de Monsieur [K] [J] un véhicule de marque Audi modèle A4, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 3.500,00 euros.

Le mois suivant cette vente, Madame [T] [X] a fait état de plusieurs anomalies sur ce véhicule.

Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 5 juin 2024 aux fins de faire constater les éventuels désordres présents sur le véhicule et, le cas échéant, d’en estimer leur origine et leur coût de réparation.

Par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2025, Madame [T] [X] a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses prétentions, de prononcé de la résolution du contrat de vente du véhicule du 22 février 2024 et d’obtenir :

sa condamnation à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation infructueuse effectuée le 12 juillet 2024 qu’il lui soit ordonné, une fois le prix de vente restitué, de venir retirer ou de faire retirer à ses frais le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement entreposé, soit au [Adresse 3] sa condamnation à lui payer la somme de 1.157,10 euros en réparation de ses préjudices matériels annexes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [J] tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, d’en mettre les frais avancés à sa charge ainsi que les frais de remorquage sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Pour fonder sa prétention visant à la résolution du contrat de vente, Madame [T] [X] invoque la garantie des vices cachés en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle indique que le rapport d’expertise amiable fait état de graves défauts, antérieurs à la vente, et qui rendent le véhicule impropre à sa destination. Elle affirme qu’elle et son conjoint, qui l’accompagnait lors de l’essai du véhicule, sont profanes en la matière et ne pouvaient détecter les défauts du véhicule.

Au soutien de ses demandes en paiement, Madame [T] [X] affirme que Monsieur [K] [J] connaissait les vices au moment de vendre son véhicule et qu’il a cherché à les dissimuler. Sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, elle demande la réparation d’un préjudice matériel en y détaillant six différents frais engendrés par les vices cachés qu’elle dénonce. Elle demande par ailleurs la réparation d’un préjudice de jouissance en soutenant que son véhicule a d’abord été immobilisé le temps des premières réparations, puis a cessé définitivement d’être utilisé après que l’expertise amiable a constaté les désordres présents.
Enfin, pour rejeter la demande de Monsieur [K] [J] visant à ordonner une expertise judiciaire, Madame [T] [X] soutient que les pièces produites sont suffisantes pour parvenir à une décision correctement fondée, et que le rapport d’expertise amiable est réputé contradictoire contrairement aux affirmations du défendeur.

Monsieur [K] [J] conclut au débouté des demandes formées par Madame [T] [X] dont il sollicite la condamnation à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, il sollicite subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule, à titre plus subsidiaire, que soit constatée son impécuniosité avec dispense de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement soit 24 mois pour paiement des éventuelles condamnations pécuniaires.

Monsieur [K] [J] soutient que son véhicule était ancien, avec un kilométrage important, et que ses défauts résultaient d’une usure normale et dépourvue de gravité au sens où l’exige le régime de la garantie des vices cachés. Il ajoute que les défaillances soulignées par l’expertise amiable sont les mêmes que celles figurant sur le contrôle technique dont il a donné connaissance à l’acquéreuse avant la vente et que cette dernière connaissait donc les problèmes. Par ailleurs, il indique que l’acquéreuse ne prouve pas le contenu des réparations qu’elle indique avoir effectuées depuis son achat. Enfin, il indique que l’acquéreuse a roulé plusieurs milliers de kilomètres depuis la vente, ce qui prouve l’inexistence de vices cachés.

Monsieur [K] [J] affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il avait connaissance de vices cachés, et qu’en cela le seul moyen de droit pour obtenir des dommages-intérêts est celui de la responsabilité extracontractuelle, qui ne pourra prospérer dans la mesure où aucune faute n’a été commise de la part du défendeur. Il ajoute que les sommes demandées au titre du préjudice matériel ne sont pas appuyées par des justificatifs.

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [J] demande à titre reconventionnel une expertise judiciaire dont il justifie la nécessité par le fait que l’expertise amiable n’est pas impartiale en ce qu’elle a été ordonnée par l’assureur de la demanderesse, et que le contradictoire de cette expertise n’a pas été respecté.

Enfin, concernant le report ou l’échelonnement de son éventuelle dette résultant d’une condamnation, Monsieur [K] [J] la justifie par le fait qu’il est actuellement sans emploi et ne bénéficie que d’une allocation de retour à l’emploi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat de vente

L’article 1228 du Code civil prévoit que le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution d’un contrat.
L’article 1641 du même code dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1644 qui lui fait suite prévoit que l'acheteur qui a acheté un bien contenant un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, au moment de la vente, le 22 février 2024, le véhicule objet du litige avait une ancienneté de vingt ans et affichait 245 577 kilomètres au compteur. Un véhicule présentant de telles caractéristiques est de fait susceptible de connaitre de nombreux signes d’usures liés à son âge, comme le soutient Monsieur [K] [J]. Cependant, plusieurs défauts constatés semblent d’une gravité supérieure à ceux relevant d’une simple usure progressive. Ces défauts ont pu être exprimés au travers de différentes analyses qu’il convient de retracer chronologiquement :

le garage Point S a procédé en mars 2024 à la réparation de la rotule de direction et, au mois d’avril 2024, au remplacement des bougies de préchauffage, outre production de deux devis supposant la nécessité de travaux coûteux, incluant notamment le changement des flexibles de frein ainsi que le changement des bras de suspension et des amortisseurs arrière pour un montant global de 3.585,82 euros. le contrôle technique sollicité par Madame [T] [X] le 26 avril 2024 a fait état de huit défaillances majeures, dont des flexibles de freins endommagés, un airbag manifestement inopérant, et des pertes de liquides susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux autres usagers de la route. l’expertise amiable réalisée le 13 mai 2024 a fait état de nombreux désordres parmi lesquels un bras de suspension craquelé, un échangeur de turbo endommagé, un berceau moteur déformé, des fuites d’huile provenant du moteur.
Il convient d’une part de souligner que ces défauts sont suffisamment graves pour compromettre l’usage du véhicule, notamment autour de questions de sécurité et de danger sur la route, espace de circulation commun et public. De plus, leur réparation est chiffrée à un montant supérieur à celui de la vente du véhicule elle-même, au point qu’il ne peut qu’être retenu que Madame [T] [X], si elle avait eu connaissance de ces défauts, n’aurait pas souhaité contracter.

Sur ce dernier point, justement, il ne peut être retenu que Madame [T] [X] avait connaissance des vices au moment de l’achat. Son conjoint et elle ne sont pas des professionnels de l’automobile. Au surplus, le rapport d’expertise indique clairement que « le véhicule possède beaucoup de défaillances liées à l’entretien et à des sinistres antérieurs non réparés, qui ne pouvaient être visibles par un profane ». Par ailleurs, le vendeur soutenait lui-même dans son annonce qu’il n’y avait « aucun frais à prévoir », ce qui apparait contradictoire avec sa défense visant à dire que Madame [T] [X] connaissait certains vices au moment d’acheter le véhicule. Pour soutenir que les vices dénoncés n’étaient pas cachés mais au contraire connus de l’acquéreuse, il invoque un contrôle technique ordonné par ses soins en fin d’année 2023, qui aurait contenu les mêmes défaillances que celles visées par le rapport d’expertise et qui n’aurait pas pour autant dissuadé Madame [T] [X] d’acheter le véhicule. Cependant, Monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve de ce contrôle technique.

Enfin, il convient de souligner que la majorité des défauts pointés sont nécessairement antérieurs à la vente. Cela d’une part parce qu’ils ont été constatés très peu de temps après la vente, à savoir entre trois semaines et trois mois après celle-ci, et d’autre part parce que, ni un accident, qu’aurait pu connaître Madame [X], ni le fait d’avoir parcouru 4000 kilomètres post-vente, ce que le vendeur reproche à cette dernière, n’ont le pouvoir d’expliquer l’ensemble de ces défauts, de natures et de gravités très différentes. La nécessité de changer les flexibles de frein, les bras de suspension et les amortisseurs pour plus de 3.000 euros ne peut s’expliquer par un accident qui aurait par ailleurs laissé le reste de la carrosserie intacte. De même, un airbag défectueux, un échangeur de turbo endommagé, un berceau moteur déformé, et des fuites d’huile ne peuvent s’expliquer par la seule utilisation d’un véhicule sur une distance de 4000 kilomètres.
Il est ainsi établi que la majorité des défauts constatés, sinon la totalité, était d’origine antérieure à la vente.

Ainsi, les défauts évoqués ont tous les caractéristiques de vices cachés en ce qu’ils apparaissent à la fois comme étant inhérents à la chose vendue, antérieurs à l’acte de vente, inconnus de l’acquéreur, et compromettant l’usage de la chose vendue.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [X] et de prononcer la résolution du contrat de vente, en procédant aux restitutions croisées de la chose et du prix.

Monsieur [K] [J] sera condamné à payer à Madame [T] [X] la somme de 3.500,00 euros correspondant au prix de vente initial, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une moins-value du véhicule compte tenu du faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également ordonné à Madame [T] [X] de restituer à Monsieur [K] [J] le véhicule objet du litige, à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule par ses propres moyens et ses propres frais, en tout lieu indiqué par Madame [X] et notamment dans le lieu indiqué par elle qui sera détaillé dans le dispositif.

Sur les demandes de paiement en réparation des préjudices invoqués

L’article 1645 du Code civil précise que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
L’article 1646 du même code indique pour sa part que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

En l’espèce, il apparait que Monsieur [K] [J], dans son offre de vente publiée sur le site Leboncoin, a valorisé son véhicule de façon excessive et disproportionnée, en indiquant qu’il n’y avait aucun frais à prévoir, alors que le présent litige démontre que tel n’est pas le cas. Cependant, aucun élément de preuve ne permet de dire qu’il avait précisément connaissance de certains désordres.
De la même manière, le rapport d’expertise amiable a fait état de « défaillances liées à l’entretien et à des sinistres antérieurs non réparés », mais aucune précision ni même supposition n’a été apportée quant au contenu de ces sinistres. Il ne peut être affirmé que Monsieur [K] [J] a cherché à dissimuler des éléments défavorables provenant d’un diagnostic de réparation coûteux ou encore d’un accident dommageable.
Au vu de l’insuffisance des éléments apportés par la partie demanderesse, il sera considéré que Monsieur [K] [J] ignorait les vices de la chose.

En conséquence, et en vertu de l’article 1646, Monsieur [K] [J] ne sera tenu que des frais occasionnés par la vente.

Parmi les frais engagés pour lesquels Madame [T] [X] demande réparation, les seuls qui ont été directement occasionnés par la vente sont ceux relatifs au paiement de la carte grise et à l’assurance du véhicule.
Concernant la carte grise, il est justifié de frais engagés pour un montant de 316,76 euros.
Concernant l’assurance, Madame [T] [X] en demande la réparation pour la période du mois de février 2024 au mois de mai 2025. La somme suivante reste due :
133,06 - 68,6 (entre février et août 2024 ; pièces 19 et 20) + 6*27,44 (entre septembre 2024 et février 2024 ; pièce 20, mensualités mentionnées en italique) + 3*32,66 (mars, avril et mai 2025 ; pièce 21) = 327,08 euros

Monsieur [K] [J] sera dès lors condamné à payer à Madame [T] [X] la somme de 643,84 euros au titre des frais occasionnés par la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Madame [T] [X] ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué et la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes de report et d’échelonnement des paiements

L’article 1343-5 du Code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

A l’appui de ses présentes demandes, Monsieur [K] [J] justifie du fait qu’il est actuellement sans emploi et qu’il perçoit une allocation de retour à l’emploi qui s’établit mensuellement à 620,08 euros en moyenne sur les onze derniers mois (du 14 mai 2025 au 2 avril 2026).
Le total de ses condamnations représente un montant de 4.143,84 euros (3.500,00 + 643,84).
Au vu de la situation économique et financière du défendeur, il y aura lieu d’accorder un échelonnement des paiements sur la période maximale de 24 mois.

Monsieur [K] [J] sera ainsi autorisé à se libérer de ses dettes à l’égard de Madame [T] [X] en vingt-trois mensualités de 175 euros et en une vingt-quatrième qui devra régler le solde de la dette. Toute autre modalité et notamment un report de paiement ne peut être accordé compte tenu de la nature de la créance.

Sur la demande reconventionnelle visant à ordonner une expertise judiciaire

L’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, Monsieur [K] [J] sollicite une expertise judiciaire en expliquant notamment que l’expertise amiable n’a pas été réalisée de manière contradictoire. Cependant, la partie demanderesse produit un accusé de réception en date du 15 avril 2024, qui atteste que Monsieur [K] [J] a reçu le courrier l’invitant à se rendre à la réunion d’expertise. Il apparait qu’il a signé lui-même cet accusé de réception si l’on se prête au jeu des comparaisons entre ladite signature et celle figurant au certificat de cession du véhicule. Il a donc régulièrement été convoqué, et cette expertise est réputée contradictoire.

Par ailleurs, les éléments qui sont ressortis de l’expertise amiable ont permis d’apporter des éléments de preuve objectifs. Ces éléments ont été corroborés par des éléments extérieurs à cette expertise, notamment les devis et réparations effectués par le Garage Point S ainsi que le contrôle technique réalisé en avril 2024, de sorte que le juge, pour parvenir à sa décision, ne s’est pas fondé exclusivement sur les éléments tirés de l’expertise amiable.

Enfin, le coût d’une expertise judiciaire apparait disproportionné par rapport aux sommes, relativement faibles, qui sont en jeu dans cette instance.

En conséquence, la demande de Monsieur [K] [J] sera rejetée.

Sur les frais de procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [K] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’article précise aussi que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Au cas d’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [K] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1], signé le 22 février 2024 entre Madame [T] [X] et Monsieur [K] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 3.500,00 au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE à Madame [T] [X] de restituer à Monsieur [K] [J] le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] , à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule par ses propres moyens et ses propres frais, en tout lieu indiqué par Madame [X], à savoir au [Adresse 3], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, cette dernière pouvant librement disposer du véhicule passé ce délai 

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 643,84 euros au titre des frais occasionnés par la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision 

DEBOUTE Madame [T] [X] du surplus de ses prétentions

AUTORISE Monsieur [K] [J] à payer la créance d’un montant total de 4.143,84 euros (3.500,00 + 643,84) en 23 mensualités d’un montant minimum de 175 euros, la vingt-quatrième et dernière mensualité devant être équivalente au solde de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;

DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande d’expertise judiciaire 

CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2026 par le président et le greffier susnommés

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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