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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 24/02188


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Date
11/06/2026
Numéro
24/02188
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a4d6e1c93c619cd1f81246c

Texte de la décision

4,473 caractères

Jugement n° 26/10060
du 11 Juin 2026

N° RG 24/02188 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FFP4

[M] [C] [H] époux [I]

C/

[Y] [F] [S] [I] épouse [H]

Copie délivrée le :

A

Me Muriel FOULON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 82
1 CCC + 1 CE

la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 11 Juin 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [M] [C] [H] époux [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEMANDEUR, représenté par Me Muriel FOULON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 82concluant et plaidant ;

A :

Madame [Y] [F] [S] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

DEFENDEUR, représentée par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7, concluant et plaidant ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 11 décembre 2025 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis au 11 juin 2026 après prorogations, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par décision mise à disposition augreffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 et suivants du Code Civil, et aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [Y] [F] [S] [H] née [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (92)

et de:

Monsieur [M] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (17)

qui s’étaient mariés le le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (94), sans contrat de mariage préalable;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l’époux à payer à Mme [I] épouse [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

AUTORISE Mme [I] épouse [H] à conserver le nom [H] après le prononcé du divorce;

CONDAMNE l’époux à payer à Mme [I] épouse [H] une somme de 67.200 euros à titre de prestation compensatoire et qui sera versée sous forme de rente mensuelle de 700 euros/mois pendant 8 ans, cette rente étant indexée comme en matière de pension alimentaire;

PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE la date des effets du divorce au 30 décembre 2023;

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur et en cas de désaccord invite les parties à saisir le juge du partage;

CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens;

Le CONDAMNE à payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles;

ORDONNE l’exécution provisoire en ce qui concerne le paiement de la prestation compensatoire;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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