TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/01402
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10069
du 11 Juin 2026
N° RG 25/01402 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLYN
[J] [L] [T] [M] épouse [H] [S]
C/
[F] [H] [S]
Copie délivrée le :
A
Me MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 20
1 CCC + 1 CE
Me HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 11 Juin 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [L] [T] [M] épouse [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (VENDEE)
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 20concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [F] [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Seuil
[Localité 5]
DEFENDEUR, représenté par Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 7, concluant et plaidant ;
DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 29 Janvier 2026 devant Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Priscille FLEITOUR, Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, puis après prorogations au 11 Juin 2026, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur[F] [H] [S]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL)
et
Mme [J] [L] [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (85)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 7] (17), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2024, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux renoncent au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens;
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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