TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FK75
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ [P] [J]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [K], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 24 février 2025, Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF Poitou-Charentes le 5 février 2025 et signifiée le 12 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de juillet 2022 pour un montant de 2.231,00 euros, dont 2.121,00 euros en cotisations et 110,00 euros en majorations de retard.
A l’audience du 06 mai 2026, l’URSSAF de Poitou-Charentes, dûment représentée, expose qu’ils sont parvenus à un accord dont l’homologation est sollicitée.
Bien que régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 3 mars 2026, renvoyée à celle du 6 mai 2026, ce dont elle a été informée, Monsieur [P] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
SUR CE,
Selon l’article 128 du code procédure civile « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance ».
L’article 1565 du même code prévoit que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
En l’espèce les parties, dans le cadre de l’instance, ont conclu un accord mettant fin au litige dont il est sollicité l’homologation.
Cet accord, qui ressort d’une matière dont elles ont la libre disposition, est régulier en la forme et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE l’accord signé les 27 février 2026 et 10 mars 2026 par l’URSSAF de Poitou-Charentes d’une part, et Monsieur [P] [J] d’autre part, et lui confère force exécutoire.
DIT que ledit accord sera annexé au présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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