TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLVL
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ [H] [Y]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erik SAINDERICHIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 24 mars 2025, Madame [H] [P] veuve [Y] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 12 mars 2025, et signifiée le 14 mars 2025, d’un montant de 91.512,00 euros, dont 64.101,00 euros de cotisations/contributions sociales, 16.481,00 euros de majorations de redressement et 10.930,00 euros en majorations de retard, au titre des quatre trimestres des années 2015 et 2016.
Après renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 27 février 2026, aux termes desquelles elle demande :
-débouter Madame [H] [P] veuve [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-juger irrecevable Madame [H] [P] veuve [Y] à contester la régularité de la procédure et le bien-fondé de la contrainte ;
-condamner Madame [H] [P] veuve [Y] au paiement de la contrainte pour un montant total de 91.512,00 euros, dont 64.101,00 euros de cotisations/contributions sociales, 16.481,00 euros de majorations de redressement et 10.930,00 euros en majorations de retard ;
-condamner Madame [H] [P] veuve [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Madame [H] [P] veuve [Y], représentée par son conseil, indique s’en remettre à justice.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. […] ».
Il est de jurisprudence constante qu’une décision de commission de recours amiable devenue définitive ne peut être remise en cause par voie d’opposition à contrainte (Cass., soc., 11/01/1990, n°87-12.327). Dès lors, le cotisant ne peut pas, par la voie de l’opposition, contester le principe de sa dette dès lors que la commission de recours amiable, saisie préalablement, a rejeté sa réclamation et que sa décision n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai de deux mois (Cass., civ. 2ème, 16/11/2004, n°03-13.578).
En l’espèce, il est observé qu’au soutien de son opposition à contrainte, Madame [H] [P] veuve [Y] contestait le bien-fondé des causes de la contrainte.
Il est constant que par lettre du 24 septembre 2020, Madame [H] [P] veuve [Y] a saisi la [1] d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été notifié le 06 août 2020, et que celle-ci a rendu une décision le 26 novembre 2020, notifiée par lettre recommandée du 07 décembre 2020, réceptionnée le 10 décembre 2020, que Madame [H] [P] veuve [Y] a contesté devant le tribunal de céans par requête adressée au greffe le 17 février 2021.
Par jugement en date du 25 avril 2024, non contesté et donc définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré irrecevable le recours contentieux formé à l’encontre de la décision de la [1], au motif pris que Madame [H] [P] veuve [Y] l’avait exercé hors délai, car effectué le 17 février 2021 alors que le délai de deux mois pour former recours contentieux expirait le 10 février 2021.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF rappelle le caractère définitif de la décision de la CRA du 26 novembre 2020, ayant rejeté les motifs de contestations formulés à l’encontre de la mise en demeure, et partant, soulève l’irrecevabilité de Madame [H] [P] veuve [Y] à contester, dans le cadre de son opposition à contrainte, le bien-fondé des causes de la contrainte ainsi que son quantum, quel que soit le moyen invoqué.
Au vu de ces considérations, le tribunal ne peut que rejeter l’opposition formée par Madame [H] [P] veuve [Y], dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et la condamner à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 91.512,00 euros, dont 64.101,00 euros de cotisations/contributions sociales, 16.481,00 euros de majorations de redressement et 10.930,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres des années 2015 et 2016.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [H] [P] veuve [Y], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 75,08 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [H] [P] veuve [Y] de ses prétentions ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 12 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [P] veuve [Y] à verser à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 91.512,00 euros, dont 64.101,00 euros de cotisations/contributions sociales, 16.481,00 euros de majorations de redressement et 10.930,00 euros en majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres des années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE Madame [H] [P] veuve [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 75,08 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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