TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNWC
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ S.A.S. [1], S.E.L.A.S. [2] REPRESENTEE PAR ME [Y] [N], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [Z], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.E.L.A.S. [2] REPRESENTEE PAR ME [Y] [N], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 juin 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte, qui a été délivrée par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 21 mai 2025 et signifiée le 23 mai 2025, d’un montant de 9.675,00 euros, dont 8.760,00 euros en cotisations et 915,00 euros en majorations de retard, au titre de novembre et décembre 2024, ainsi que janvier et février 2025.
Par jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2026.
L’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 28 avril 2026, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, et demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure pour un montant de 9.675,00 euros.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu les le 30 mars 2026, Maître [Y] [N], liquidateur de la société [1], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fixation au passif de la procédure collective
Il convient de constater que la SAS [1] fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 23 juin 2025, et que Maître [Y] [N] a été désigné en qualité de liquidateur.
L’URSSAF indique avoir déclaré sa créance de cotisations au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], ce qui n’est pas contesté par la partie adverse qui n’a formulé aucune observation sur la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Elle précise que les sommes réclamées au titre de 2024 sont soldées et que celles déclarées au passif sont relatives à l’année 2025.
L’URSSAF de [Localité 1] justifie de l’envoi à la SAS [1] des mises en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans les contraintes litigieuses, auxquelles les contraintes font référence et dont la régularité n’est pas contestée.
Le tribunal rappelle qu’en cas de procédure collective, les majorations de retard sont réputées abandonnées.
Par ailleurs, à la lecture du bordereau de créance établi le 10 mars 2026, il est constant que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du liquidateur comme suit :
-4.342,00 euros au titre de janvier 2025 ;
-4.418,00 euros au titre de février 2025 ;
Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes comme suit :
-4.342,00 euros au titre de janvier 2025 ;
-4.418,00 euros au titre de février 2025 ;
Le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse.
Les dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 75,08 euros, seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [1].
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte en litige ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes aux sommes de :
-4.342,00 euros au titre de janvier 2025 ;
-4.418,00 euros au titre de février 2025 ;
DIT que les dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte, s’élevant à 75,08, seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [1] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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