TJ 17300, 24 juin 2026, RG 25/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO3T
AFFAIRE : [O] [Z] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Q], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2026
Jugement prononcé le 24 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre remise au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025, Madame [O] [Z] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la CRA de l’URSSAF rendue le 28 mars 2025, notifiée le 20 mai 2025, qui a, d’une part, déclaré irrecevable sa contestation formée à l’encontre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 d’un montant de 598,00 euros dont 569,00 euros en cotisations et 29,00 euros en majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022, et d’autre part, rejeté sa contestation formé à l’encontre de la mise en demeure du 8 janvier 2025 d’un montant de 1.205,00 euros, dont 1.150,00 euros en cotisations et 55,00 euros en majorations de retard, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres et la régularisation de l’année 2023.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle Madame [O] [Z], comparante, sollicitait l’annulation des mises en demeure.
L’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 21 avril 2016, aux termes desquelles elle demande de :
-débouter Madame [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-valider la décision de la CRA du 28 mars 2025 ayant déclaré Madame [O] [Z] irrecevable en son recours concernant la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
-valider la décision de la CRA du 28 mars 2025 ayant validé la mise en demeure du 8 janvier 2025 et constaté que Madame [O] [Z] reste redevable des sommes réclamées au titre de la mise en demeure ;
-déclarer irrecevable le recours formé par Madame [O] [Z] concernant la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
-condamner Madame [O] [Z] au paiement de la mise en demeure du 8 janvier 2025 pour un montant de 1.205,00 euros, dont 1.150,00 euros de cotisations et 55,00 euros de majorations de retard ;
-condamner Madame [O] [Z] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la mise en demeure du 27 janvier 2023
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours contentieux en raison de l’absence de recours devant la commission de recours amiable (CRA) en temps opportun, et de l’émission d’un titre exécutoire définitif.
Il est constant que le 27 janvier 2023, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à Madame [O] [Z], qui n’a formé aucune contestation à son encontre devant la CRA dans les délais impartis.
Compte tenu de l’absence de contestation et du non règlement des sommes réclamées dans la mise en demeure, l’URSSAF justifie avoir notifié à la cotisante une contrainte le 16 mai 2024, signifiée le 21 mai 2024, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF rappelle à juste titre que le titre exécutoire a acquis un caractère définitif.
Par conséquence, le tribunal ne peut que relever l’irrecevabilité du recours contentieux de Madame [O] [Z] à l’encontre de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Sur la contestation à l’encontre de la mise en demeure du 8 janvier 2025
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, Madame [O] [Z] indiquait avoir créé une agence de voyage à destination d’une clientèle russophone, pour l’organisation de visites de la région aquitaine. Elle expliquait que son activité a été empêché par une décision administrative ayant ordonné la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union Européenne. Elle comparait cette situation à celle vécue pendant la période COVID. Elle précisait que son activité salariale ne lui permettait pas de payer les sommes demandées.
L’URSSAF faisait valoir que la société ayant continué de vivre car non radiée, les cotisations ont été calculées sur les bases minimales, outre que Madame [O] [Z] ne peut se soustraire à ses obligations de paiement en raison de la fermeture de l’espace aérien du fait de la guerre en Ukraine.
Il est constant que Madame [O] [Z] a sollicité une affiliation auprès de l’URSSAF de Poitou-Charentes sous le régime des travailleurs indépendants pour la période du 23 avril 2019 au 18 octobre 2023, pour l’exercice d’une activité d’agence de voyage.
A ce titre, Madame [O] [Z] est personnellement tenue d’assumer le règlement des cotisations et contributions sociales obligatoires liées à la protection sociale des professions indépendantes, et ce, jusqu’à l’arrêt de l’activité indépendante dont elle assurait la gestion.
Comme indiqué par la CRA dans sa décision du 28 mars 2025, le code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’assurance maladie, vieillesse (de base), invalidité-décès et ainsi que la formation professionnelle, sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales.
Dès lors, même en cas de revenu nul, des cotisations minimales sont nécessairement appelées et dues.
Force est de constater que Madame [O] [Z] ne justifie pas de la mise en place de mesures particulières d’exonération des cotisations et contributions sociales dues par les indépendants en raison de la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union Européenne, contrairement à la période singulière de la pandémie mondiale liée au COVID-19, pour laquelle le gouvernement a effectivement prévu un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
En raison de l’absence de paiement en temps opportun des cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres et la régularisation de l’année 2023, c’est donc à bon droit que l’URSSAF a émis à l’encontre de Madame [O] [Z] une mise en demeure de les régler en date du 8 janvier 2025.
Par conséquent, Madame [O] [Z] sera déboutée de ses prétentions et condamnée à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1.205,00 euros, dont 1.150,00 euros de cotisations et 55,00 euros de majorations de retard au paiement, au titre de la mise en demeure du 8 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres et la régularisation de l’année 2023.
Le tribunal rappelle que Madame [O] [Z] peut se rapprocher de l’URSSAF pour solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [O] [Z], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Madame [O] [Z] à l’encontre de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1.205,00 euros, dont 1.150,00 euros de cotisations et 55,00 euros de majorations de retard au paiement, au titre de la mise en demeure du 8 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour les quatre trimestres et la régularisation de l’année 2023 ;
RAPPELLE que Madame [O] [Z] peut se rapprocher de la caisse pour solliciter un échéancier de paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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