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TJ 17300, 7 juill. 2026, RG 26/00177


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00177
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a4d6e6c93c619cd1f81277c

Texte de la décision

6,652 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Marion LE LAIN 111
- Maître Jean-Michel BALLOTEAU 18
- Maître Aurélie DEGLANE 9
- Maître Céline TIXIER 71
- expertises x2

Grosse délivrée à : Maître [W] [I] 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00308
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00177 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVD3
AFFAIRE : S.A.S.U. FRANCOIS 1er RENOVATION C/ S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLO RENT RICHARD, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. [D] [U], S.A.R.L. HP INGENIERIE

l’an deux mil vingt six et le sept Juillet,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. FRANCOIS 1er RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLO RENT RICHARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. HP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 23 septembre 2025 (RG n°24/00583) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [P] [G] pour y procéder, dans un litige opposant l’ASL [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires représenté par TOURNY GESTION à Monsieur [Z] [L], la SA RIDORET MENUISERIE, la SARL DL THERMIQUE, la SARL FORGE DECO OUEST, la SA MMA IARD, la SAS A.Y. [E], la SAS COLAS FRANCE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ENTREPRISE MANDON FILS, la SARL IDVERDE, la SAS FRANÇOIS 1ER RÉNOVATION, la SAS JOULIN STEPHANE, la SAS LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU MODERNA SOLUTIONS MOBILIER.

Par exploits des 23, 24, 25 et 31 mars 2026, la SASU FRANCOIS IER RENOVATION a fait citer la SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD en qualité d’architecte, la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle, la SARL [D] [U] titulaire du lot gros œuvre et la SARL HP INGENIERIE titulaire notamment du marché d’études structures aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 23 septembre 2025 confiées à Monsieur [P] [G], et réserver les dépens.

En réplique, les parties défenderesses formulent des protestations et réserves.

La SARL HP INGENIERIE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Dans son assignation, la requérante fait valoir que l’expert judiciaire aurait estimé utile la participation de l’architecte, du bureau de contrôle, du bureau d’études structures et du titulaire du lot charpente.

Ni la note n°1 de l’expert judiciaire ni une quelconque correspondance ne sont produits, toutefois l’opportunité desdites mises en cause n’est en l’espèce pas contestée.

La requérante justifie des qualités des parties en produisant les contrats afférents.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise aux parties défenderesses apparaît légitime et doit être accueillie.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD, la SAS QUALICONSULT, la SARL [D] [U] et la SARL HP INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 23 septembre 2025 (RG n°24/00583) ;

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 23 septembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS SOCIETE D’ARCHITECTURE ALAIN CHARLES PERROT ET FLORENT RICHARD, de la SAS QUALICONSULT, de la SARL [D] [U] et de la SARL HP INGENIERIE ;

DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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