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TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/00011


Vérifier : TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6e7f93c619cd1f812854

Texte de la décision

16,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKPX

S.A.S. SODIMA MULTI CHANGE

C/

M. [O] [U]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. SODIMA MULTI CHANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

M. [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 26 Mars 2026 mise en délibéré au 04 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2013, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de Monsieur [O] [U] à la requête de la Société de diffusion de magasin SODIMA au titre d’une facture (commande de devises) impayée.

L’ordonnance a été signifiée à Etude à Monsieur [U] [Z] le 14 octobre 2013 et ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance le 29 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 205 par lettres recommandées avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue utilement à l’audience du 26 mars 2026.

La Société de diffusion de magasin SODIMA, représentée par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, et a demandé au tribunal, aux visas des articles 122,1412,1416 du code de procédure civile, 1103 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 514 et 700 du code de procédure civile, de :

Recevoir la société en toutes ses demandes, fins et conclusionsDébouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [O] [U]
In limine litis et à titre principal
Juger que l’action intentée par Monsieur [O] [U] en opposition à l’injonction de payer est irrecevable en ce qu’elle se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai préfix d’un mois qui s’est éteint le 2 mai 2014, entraînant l’irrecevabilité de son action et la caducité de son opposition à l’injonction de payer, formée le 29 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de BASTIA le 8 octobre 2013Juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de BASTIA le 8 octobre 2013 a autorité de la chose jugée et force exécutoireCondamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2.000,47 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013
A titre subsidiaire
Juger que l’ordonnance du 8 octobre 2013 est parfaitement fondée dès lors que la créance de la société SODIMA était incontestablement certaine, liquide et exigibleCondamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2.000,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 10 juillet 2013
En tout état de cause
Juger que l’action intentée par Monsieur [O] [U] tendant à contourner l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2013 ayant autorité de chose jugée, par des motifs dilatoires caractérise un abus dans le droit d’agirCondamner Monsieur [O] [U] à payer une amende civile d’un montant de 3.000, 00 euros pour procédure abusiveCondamner Monsieur [O] [U] à payer à la société la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [O] [U] aux dépensRappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
La Société de diffusion de magasin SODIMA a exposé que le 12 février 2013, Monsieur [O] [U] a effectué une commande de devises, à savoir 2.615 US dollars soit la valeur de 2.000,47 euros, et qu’il n’a jamais réglé cette commande, malgré une sommation de payer signifiée à personne le 10 juillet 2013.

Elle a indiqué avoir dès lors saisi le tribunal de proximité de BASTIA lequel a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.000,47 euros en principal outre les intérêts et accessoires, dument signifiée à Monsieur [O] [U], le 14 octobre 2013, à son domicile. Elle a souligné que ce dernier n’a pas fait opposition à cette ordonnance et que par suite de nombreuses mesures d’exécution ont été mises en œuvre pour obtenir paiement de la créance.

Elle a mentionné que par exploit du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [U] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution aux fins de voir juger que la procédure de saisie attribution pratiquée à son encontre était nulle et de nul effet, en l’absence de titre régulièrement signifié et que la procédure d’exécution fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 octobre 2013 est prescrite et qu’un sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure en opposition à injonction de payer a été accordé à Monsieur [O] [U], par jugement en date du 11 septembre 2025.

In limine litis, la demanderesse a soutenu, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que le délai d’un mois pour former opposition a commencé à courir à compter de la première mesure d’exécution. Elle a précisé que la Cour de cassation a jugé que le délai d’un mois court à compter de la dénonce de la saisie-attribution au débiteur saisi, peu important que la dénonce ait été ou non signifiée à personne et qu’en l’espèce, la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne, le 27 mars 2014, a été régulièrement dénoncée le 1er avril 2014, de sorte que l’action en opposition à l’injonction de payer litigieuse devait être intentée avant le 2 mai 2014.

Elle a ajouté que l’argument de Monsieur [O] [U] selon lequel l’adresse de la facture n’est pas celle figurant sur les actes du Commissaire de justice est inopérant en indiquant que des procédures bien spécifiques de vérification de l’identité, dites ‘KYC’ (Kwow your Custumer) sont prévues pour déterminer l’identité du destinataire, conformément aux dispositions des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier et à la réglementation LCBFT, et que Monsieur [O] [U] a ainsi fourni des justificatifs obligatoires. Elle a souligné la mauvaise foi de ce client qui n’a pas hésité à lui fournir une adresse postale erronée et la connaissance par le Commissaire de Justice de la réelle adresse de Monsieur [O] [U] bien connu de l’Etude.

Elle a également soutenu que contrairement à ce qu’allègue le défendeur, la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2014 sur un compte Caisse d’Epargne a bien eu pour effet de faire courir le délai d’un mois pour faire opposition à l’injonction de payer rendue le 8 octobre 2013.

A titre subsidiaire, la société a soutenu que sa créance est certaine, liquide et exigible suite à l’exécution d’un contrat valablement conclu entre les parties.

Elle a par ailleurs souligné que la mauvaise foi de Monsieur [O] [U] est patente et que l’action intentée devant la juridiction de céans révèle une intention de nuire constitutive d’une faute et justifiant une condamnation pour abus de droit d’agir.

Monsieur [O] [U], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, et a demandé au tribunal, aux visas des articles 1416 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :

Juger l’opposition formée par Monsieur [O] [U] recevable et bien fondéeDébouter la société SODIMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsLa condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens.
Monsieur [O] [U] a exposé que par acte du 23 octobre 2024, la Société de diffusion de magasin SODIMA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts à la Banque Populaire Méditerranée en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de proximité de [Localité 1] le 8 octobre 2013. Il a indiqué avoir saisi le juge de l’exécution en contestation de la validité de la saisie aux motifs que celle-ci aurait été pratiquée sur le fondement d’un titre dont la signification est irrégulière et que l’exécution de ladite décision, plus de 10 ans après, est prescrite.

Monsieur [U] a fait valoir ne jamais avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et des mesures d’exécution mises en œuvre par la société.

Il a en outre soutenu que la saisie attribution pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne le 27 mars 2014, dénoncée le 1er avril suivant, n’a pas eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens, de sorte qu’elle ne constitue pas la première mesure d’exécution prévue par l’article 1416 du code de procédure civile. Il a en conséquence conclu que son opposition est parfaitement valable et que la fin de non-recevoir invoquée par la demanderesse doit être rejetée.

Au fond, il a argué, au visa de l’article 1353 du code civil, que la seule production d’une facture non acceptée est insuffisante à démontrer l’existence d’une créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai pour agir en opposition à injonction de payer
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 1416 du même code dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Le délai d’un mois pour agir en opposition à l’injonction de payer ainsi prévu est un délai impératif au terme duquel l’action est irrecevable.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 8 octobre 2013, le tribunal de proximité de BASTIA a rendu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.000,47 euros en principal outre les intérêts et accessoires, dument signifiée à Monsieur [O] [U] le 14 octobre 2013 à son domicile, et que des mesures d’exécution ont été mises en œuvre par la société SODIMA pour obtenir paiement de la créance.

Il y a lieu de relever que le 10 juillet 2013, une sommation de payer a été délivrée à personne à Monsieur [O] [U] par le Commissaire de justice à l’adresse [Adresse 3], identifié comme domicile du destinataire par l’Officier ministériel. C’est à cette adresse que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Monsieur [O] [U], étant précisé que le Commissaire de justice a pris soin d’indiquer que cette adresse correspondait au domicile du destinataire « dont la certitude était caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, connu de l’Etude, IPHONE ».

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [O] [U] est donc parfaitement régulière.

Il apparaît en outre qu’une saisie-attribution a été pratiquée par la société SODIMA auprès de l’établissement bancaire Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse – agence de [Localité 1] ville le 27 mars 2014, que l’acte a été signifié à la personne morale qui l’a accepté et que la dénonce de saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne a été signifiée à domicile à Monsieur [O] [U] le 1er avril 2014.

Au regard de ces constats et en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, il sera jugé que la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2014 a eu pour effet de faire courir le délai d’un mois pour faire opposition à l’injonction de payer à compter de la dénonce de cette saisie intervenue le 1er avril 2014, de sorte que le délai pour former opposition a expiré le 2 mai 2014.

Par conséquent, l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [O] [U] est irrecevable comme tardive et il y a lieu de juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Bastia le 8 octobre 2013 à l’encontre de Monsieur [O] [U] a autorité de la chose jugée et force exécutoire et de condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SAS Société de diffusion de magasin SODIMA immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 652 013 624, la somme de 2.000,47 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013.

Sur les autres demandes
Au regard des débats, il ne résulte pas d’éléments suffisants commandant le prononcé d’une amende civile, de sorte qu’il y a de rejeter la demande en ce sens formulée par la demanderesse.

Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Monsieur [O] [U], partie perdante au procès, sera ainsi condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [U] à payer à la Société de diffusion de magasin la somme totale de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose toutefois que “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.”
En l’espèce, vu l’ancienneté de l’affaire et les enjeux financiers à l’oeuvre, il est compatible avec la nature de l’affaire de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’opposition à injonction de payer formée le 29 novembre 2024 par Monsieur [O] [U] à l’encontre de l’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de BASTIA le 8 octobre 2013 et régulièrement signifiée le 14 octobre 2013,

JUGE qu’en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de BASTIA le 8 octobre 2013 à l’encontre de Monsieur [O] [U] a autorité de la chose jugée et force exécutoire,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SAS Société de diffusion de magasin SODIMA immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 652 013 624, la somme de 2.000,47 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013,

DEBOUTE la Société de diffusion de magasin SODIMA de sa demande de condamnation à une amende civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la Société de diffusion de magasin SODIMA la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et JUGE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Le greffier Le juge

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