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TJ 2b033, 12 mars 2026, RG 25/00724


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Date
12/03/2026
Numéro
25/00724
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6e9f93c619cd1f812962

Texte de la décision

7,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

N° RG 25/00724 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMH2

A.S.L. [Adresse 1] représenté par son Président en exercice

C/

M. [Q] [W]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 12 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

A.S.L. DU LOTISSEMENT LE [F] représentée par son Président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN, de l’AARPI MCM AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA, substitué à l’audience par Maître Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR :

M. [Q] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Valentine CAILLE

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2026 mise en délibéré au 12 Mars 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [W] est propriétaire de la villa 77 au sein du lotissement [Adresse 4], situé sur la commune de [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], représentée par son président en exercice, a fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, au visa des articles 20 et 23 des statuts de l'association syndicale, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1.822,71 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 2 octobre 2023,
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Monsieur [W], l'absence de l'intéressé ayant rendu impossible la signification de l'acte introductif d'instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l'exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

A l'audience initiale du 25 septembre 2025, un avis de renvoi au défendeur par lettre simple a été ordonné pour l'audience du 15 janvier 2026.

A l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, l'association syndicale libre du lotissement, représentée par son conseil, explicite que le défendeur a réglé l'ensemble des charges de copropriété dues. Elle maintient ses demandes initiales formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

L'article 395 du même code ajoute " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Enfin, l'article 397 du même code précise " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ".

En l'espèce, le demandeur fait valoir que la dette a été réglée et qu'il ne maintient que ses demandes accessoires. Il s'agit ainsi d'un désistement implicite d'instance.

Le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le désistement.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4].

II. Sur les demandes accessoires

a. Sur les dépens

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 5] [F] sera condamnée aux dépens.

b. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] est condamnée aux dépens. Elle demande que soit prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [W].

Il apparait que le demandeur s'est désisté de ses demandes principales car le défendeur a réglé l'ensemble des sommes réclamées, mais seulement après la réception de l'assignation. Le demandeur a ainsi dû engager des frais aux fins d'assignation du défendeur devant la présente juridiction pour obtenir le paiement des charges.

Par conséquent, Monsieur [W] devra verser à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.

c. Sur l'exécution provisoire

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ".

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement de l'instance introduite par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 par l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], représentée par son président en exercice,

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], représentée par son président en exercice, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 4], représentée par son président en exercice, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Valentine CAILLE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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