TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 21/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
07 Juillet 2026
à :
Me ALBERTINI
, Me Florence ALFONSI
Maître Claudia LUISI Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE Me Laure anne THIBAUDEAU
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
MINUTE N° : 198/2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00883 - N° Portalis DBXI-W-B7F-C4DY
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,
DÉBATS : Débats tenus à l'audience publique du 02 Juin 2026, où les Avocats des parties, ont, avec leur accord et dans les conditions prévues par l'article 786 du Code de Procédure Civile, été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur GRIMALDI, Président d'audience, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. à l'audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
DEMANDERESSE
[Y] [U]
née le 12 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
[G] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. FIUMICELLU SARL FIUMICELLU, sarl inscrite au RCS Bastia n° 830649711, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A.S. [Z] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
S.A.S. PRO CARRELAGE 2B SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
[E] [D] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. GUERRINI GIRARD RCS BASTIA sous le numéro 429 437 536, en la personne de son representant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu par Maître [B], notaire salarié au sein de l’Étude de Rogliano, le 13 juillet 2018, Madame [Y] [U] a acquis en l'état futur d'achèvement de la SARL Fiumicellu un appartement de type T2 (Lot 10) ainsi qu'une place de parking extérieure (Lot 24) dans la Résidence [Adresse 7] sise sur la parcelle cadastrée Section BN n° [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] moyennant le prix de 123.000,00 Euros. La livraison est fixée dans l'acte au plus tard le 31 mars 2019.
L'achèvement de l'immeuble est garanti par la société Amtrust International Underwriters Dac, garant financier d'achèvement.
Faisant valoir une inexécution grave du contrat consistant en un retard de livraison de plus de deux années Madame [Y] [U] a fait assigner, par acte du 16 septembre 2021, la SARL Fiumicellu devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution du contrat et, subsidiairement, la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts en raison du retard dans la livraison du bien.
Par exploit du 8 mars 2022, la SARL Fiumicellu a fait assigner Maître [E] [D] [I], ès-qualités de notaire employeur de Maître [B], rédacteur de l'acte de vente, la SAS [Z] et associés, notaire rédacteur de l'acte de constitution de la servitude desservant la résidence, et la SARL Guerrini-Girard, architecte chargé de la maîtrise d’œuvre de la réalisation de la résidence.
Par exploit du 26 juillet 2022 la SARL Fiumicellu a attrait dans la cause la SAS Pro Carrelage 2b chargée de la pose des revêtements de sol de la résidence.
Par exploit du 5 août 2022 la SARL Guerrini-Girard a attrait dans la cause son assureur, la société Axa France.
Enfin, Madame [Y] [U] a fait assigner, par acte du 2 janvier 2024, Monsieur [G] [L], désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bastia du 8 novembre 2023 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL Fiumicellu en l'état de la démission du gérant de cette société.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Madame [Y] [U] demande au Tribunal, au visa des articles 1227, 1224 et suivants du Code civil de :
- Juger que la livraison du bien est intervenue avec plus de 70 mois de retard par rapport aux stipulations contractuelles:
-Juger que l'ensemble des défendeurs ont contribué à la réalisation de ce dommage;
En conséquence,
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 86.100,00 Euros (à parfaire à la date du jugement) ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023 la SARL Fiumicellu demande au Tribunal de:
A titre principal,
- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner que Madame [U], responsable d'une partie de son préjudice, ne pourra percevoir l'intégralité des sommes demandées et rejeter, en conséquence, partiellement ses demandes ;
- Condamner Maître [E] [D] [I], la SAS [Z] et associés, la SARL Guerrini-Girard et la SAS Pro Carrelage 2b à garantir et payer à la SARL Fiumicellu une somme égale à celle de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation des préjudices subis;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] [U], Maître [E] [D] [I], la SAS [Z] et associés, la SARL Guerrini-Girard et la SAS Pro Carrelage 2b à payer à la SARL Fiumicellu une somme de 4.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance;
Par conclusions notifiées le 24 février 2025 Maître [E] [D] [I], employeur de Maître [B], et la SAS [Z] et associés demandent au Tribunal :
- De rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des concluants ;
- De condamner la SARL Fiumicellu ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Le 4 octobre 2025 la SARL Guerrini-Girard a notifié des conclusions tendant à voir:
- Débouter la SARL Fiumicellu de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la la SARL Guerrini-Girard;
- Débouter Madame [U] de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Guerrini-Girard;
- Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la concluante;
- Mettre hors de cause la SARL Guerrini-Girard;
- Condamner la SARL Fiumicellu à payer à la SARL Guerrini-Girard la somme de 8000,00 Euros pour procédure abusive;
- Condamner la SARL Fiumicellu à payer à la SARL Guerrini-Girard la somme de 8.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France à garantir la SARL Guerrini-Girard de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application du contrat d'assurance souscrit;
La SAS Pro Carrelage 2b a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Monsieur [G] [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Fiumicellu, et la société Axa France n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Fiumicellu:
Selon l'article 1217 du Code civil: «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
Il sera tout d’abord relevé que Madame [U], qui sollicitait dans son assignation la résolution du contrat de vente, limite dans ses dernières conclusions ses demandes à l’allocation de dommages et intérêts en raison du retard de livraison du bien.
Par acte reçu par Maître [B], notaire salarié au sein de l’Étude de Rogliano, le 13 juillet 2018, Madame [Y] [U] a acquis, en l'état futur d'achèvement, de la SARL Fiumicellu un appartement de type T2 (Lot 10) ainsi qu'une place de parking extérieure (Lot 24) dans la Résidence Fiumicellu sise lieu-dit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] moyennant le prix de 123.000,00 Euros (Pièce 1 du bordereau de communication de Madame [U]). La livraison est fixée au plus tard le 31 mars 2019.
Cet acte stipule (Pages 13 et 14 ):
« Le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2019 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
En cas de retard du vendeur à mettre les biens à disposition de l'acquéreur ce dernier aura droit à une indemnité correspondant à 1% du prix par mois de retard, sauf survenance d'une des causes légitimes de retard énumérées ci-dessous.
Pour l'application de cette disposition sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants:
-Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
-Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
-Retard résultant de la liquidation de biens, l'admission au régime du règlement judiciaire des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard la présente clause produira quand même tous ces effets),
-Retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur par la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant),
-Retards entraînés par la recherche et la désignation d'une entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
-Retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que la présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
-Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
-Troubles résultant d'hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
-Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources,
-Retards de paiement de l’acquéreur, tant en ce qui concerne la partie principale que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
Ces différentes circonstances auraient pour effet de de retarder la livraison du bien d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d’œuvre.»
Il n'est pas contesté que le 31 mars 2019, date contractuellement pour fixée la livraison du bien, l'appartement n'avait pas été livré.
Par courrier adressé le 18 juin 2021 à la SARL Fiumicellu, Madame [Y] [U] a demandé la résiliation du contrat de vente en raison du retard de livraison du bien (Pièce 4 du bordereau de communication de Madame [U]).
Par jugement du 4 juillet 2023, aujourd'hui définitif, le Tribunal de céans, constatant la défaillance du promoteur, a, notamment, condamné la compagnie Amtrust International Underwriters Dac, garant financier d'achèvement, à faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête avec pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble en application de l'article L 261-10-1 du code de la construction et de l'habitation et dit que ces travaux devront être réalisés dans l'année suivant la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 500,00 Euros par jour de retard (Pièce 11 du bordereau de communication de Maître [I] et la SAS [Z] ).
La SARL Fiumicellu soutient que le retard du chantier est dû, d'une part, à l'opposition des copropriétaires de la résidence voisine à l'utilisation de la servitude de passage du 30 mai 2013, d'autre part, à l'absence de règlement de provision par plusieurs acquéreurs dont Madame [U] et, enfin, à la défaillance de son architecte et de l'entreprise chargée de la pose du carrelage.
Elle considère que ces événements constituent un cas de force majeure et une cause légitime de suspension des délais de livraison.
Pour ce qui concerne la servitude de passage il est établi que, par acte reçu par Maître [W] [M] [Z], notaire à [Localité 3], le 30 mai 2013 il a été constitué une servitude de passage sur le fonds appartenant à la copropriété de la résidence «[Adresse 8]» au profit de la parcelle BN [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée l'immeuble de la SARL Fiumicellu.
La SARL Fiumicellu soutient que les copropriétaires de la résidence voisine, qui contestent la constitution de servitude, ont bloqué l'accès au chantier.
Il résulte, cependant, de ses propres écritures que :
- Le 1er février 2018 le passage a été bloqué par des véhicules appartenant à des copropriétaires de la résidence «[Adresse 8]»,
- Elle a obtenu immédiatement une autorisation de passage par le fonds voisin appartenant à la SCI Lauric,
- Par ordonnance de référé du 27 juin 2018, elle a obtenu la libération immédiate de l'accès au chantier,
Depuis cette date le passage est libre, ce qui est admis par la SARL Fiumicellu qui indique dans ses conclusions qu'en l'absence de toute décision annulant cette servitude, celle-ci est toujours applicable; étant observé, en outre, que les travaux de construction du gros œuvre ont été réalisés sans opposition.
Il ne peut donc être retenu que cet événement caractérise une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La SARL Fiumicellu ne justifie pas plus de la défaillance de l'architecte et de l'entreprise chargée de la pose du carrelage au sens des stipulations contenues dans l'acte de vente du 13 juillet 2018. Les manquements qu'elle leur reprochent sont, en effet, susceptibles d'être éventuellement qualifiés de fautes contractuelles mais se sauraient, en aucun cas, être constitutifs d'une défaillance qui suppose que le locateur d'ouvrage concerné fasse totalement défaut et qu'il soit nécessaire de le remplacer; étant rappelé, sur ce point, que conformément aux stipulations contractuelles susvisées la justification de la défaillance doit être fournie par le vendeur à l’acquéreur par la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant.
L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu'à la date du 10 juin 2021, soit plus de deux ans après la date de livraison convenue, Madame [U], avait versé 80 % du prix de l'appartement (Pièces 2 et 3 du bordereau de communication de Madame [U]). Compte tenu de la gravité de l’inexécution de ses obligations par la SARL Fiumicellu, à savoir l'important retard accumulé et l'incertitude quant à la date de livraison du bien, elle pouvait refuser d'exécuter son obligation de régler l'appel de fonds de 5% réclamé par le promoteur.
Il convient, enfin, de relever que le Tribunal de céans dans son jugement du 4 juillet 2023 a condamné le garant financier à achever les travaux après avoir constaté la défaillance du promoteur.
Il en résulte que la SARL Fiumicellu, qui ne justifie pas de causes légitimes de suspension du délai de livraison, a manqué à son obligation contractuelle de livrer la chose vendue dans le délai convenu.
La peine prévue en cas de retard non justifié du vendeur à mettre les biens à disposition de l'acquéreur, qui correspond à 1% du prix par mois de retard, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la demanderesse et la situation des parties. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions su second alinéa de l'article 1231-5 du Code civil, de la modérer et de la fixer à la somme de 80.000,00 Euros que la SARL Fiumicellu sera condamnée à payer à Madame [U].
Sur la responsabilité des notaires :
Madame [U] et la SARL Fiumicellu entendent obtenir la mise en jeu de la responsabilité de Maître [Z], notaire, qui a reçu les actes authentiques de constitution de servitude et de Maître [B], notaire qui a reçu l'acte de vente, ce qui suppose la démonstration d'une faute des notaires et d'un préjudice causé par cette faute.
1) Sur la constitution de servitude :
La résidence Fiumicellu a été édifiée sur la parcelle sise sur la commune de [Localité 3] actuellement cadastrée Section n°[Cadastre 1]. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée Section BN n°[Cadastre 2].
Il résulte des énonciations de l'acte de vente du 13 juillet 2018 que par acte reçu par Maître [W] [M] [Z], notaire à [Localité 3] le 30 mai 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] volume 2013P numéro 4657, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section BN numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] au profit de la parcelle Section BN numéro [Cadastre 2].
Les demanderesses font grief au notaire d'avoir rédigé un acte dépourvu d’efficacité et d'être à l'origine du blocage du chantier par la copropriété voisine, la résidence «[Adresse 8]».
Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, en l'absence de toute décision annulant cette servitude, celle-ci est toujours applicable.
Le passage est libre et a été utilisé pour la réalisation des travaux d’édification de la résidence, les retards constatés étant imputables, pour l'essentiel, à la défaillance du promoteur.
La servitude conventionnelle prévoit également la possibilité de raccordement aux divers réseaux sans qu'il soit nécessaire d'établir une nouvelle convention de passage avec le gestionnaire du réseau; étant rappelé, sur ce point, qu'en cas d'opposition, le gestionnaire du réseau dispose de la possibilité de mettre en œuvre une procédure d'utilité publique.
Le notaire, rédacteur d'un acte valide, ne peut, enfin, être tenu pour responsable des agissements d'une partie des copropriétaires la résidence « [Adresse 8]» et de l'entrave ainsi causée à l'accès au chantier.
Madame [U] et la SARL Fiumicellu seront donc déboutées de leurs demandes à l'encontre de la SAS [Z] et associés.
2) Sur l'absence de vérification de la situation financière du promoteur:
Madame [U] fait grief à Maître [B], rédacteur de l'acte de vente, de n'avoir procédé à aucune vérification de la situation financière du promoteur alors même que la fragilité des sociétés de Monsieur [P], le promoteur, était connue.
Elle ne produit, néanmoins, aucun élément démontrant les risques de l'opération résultant de la situation précaire du promoteur dont le notaire aurait dû avoir connaissance au moment où il a reçu l'acte.
Elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant que la situation des sociétés du groupe du promoteur était fragile en 2018 (Bilan, analyse financière...), encore moins que le notaire en avait ou aurait dû en avoir connaissance. Il sera observé que la société venderesse est toujours in bonis, plus de huit ans après la signature de l'acte authentique et alors que le bien aurait du être livré au plus tard le 31 mars 2019.
La seule circonstance que Monsieur [P], gérant de la SARL Fiumicellu, a été condamné en 2023 par jugement du Tribunal correctionnel de Bastia à une peine de prison pour des faits d'abus de biens sociaux est insuffisante, à elle seule, à démontrer la fragilité financière, au moment de la vente, de la société dont il était le dirigeant.
Il s'en évince que la responsabilité du notaire ne peut être retenue pour un manquement à son obligation de vérification de la situation financière du promoteur-vendeur.
Sur la défaillance de l'architecte et du carreleur :
La SARL Fiumicellu entend engager la responsabilité de l'architecte et du carreleur en raison des fautes commises dans la surveillance et l’exécution
Madame [U] sollicite, pour sa part, la condamnation in solidum des défendeurs sans préciser le fondement juridique de ses demandes et en indiquant qu'elle fait siens les griefs développées par la SARL Fiumicellu. Il sera relevé, sur ce point, que Madame [U], qui n'est lié contractuellement ni à la SARL Guerrini-Girard, maître d'oeuvre, ni à la SAS Pro Carrelage 2b ne peut demander leur condamnation, in solidum avec le promoteur, sur le fondement contractuel.
1) Sur la responsabilité de l'architecte:
La SARL Guerrini-Girard a été chargée d'une mission complète de maîtrise d’œuvre pour l'édification d'un immeuble par la SARL Fiumicellu.
Les travaux ont débuté en janvier 2018. Dés le début du chantier le maître d’œuvre n'a eu de cesse de relancer le maître de l'ouvrage sur la nécessité de prévoir l’alimentation en eau et en électricité du chantier ainsi que sur l'attribution de certains marchés de travaux ainsi que cela ressort des comptes rendus de chantier établis entre janvier 2018 et octobre 2018 (Pièces 1 à 27 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard ).
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 février 2019, la SARL Guerrini-Girard alerte le maître de l'ouvrage sur les difficultés du chantier faute d'attribution des marchés pour les lots VRD et revêtement de sol (Pièces 28 à 30 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
En mars et juin 2019, la SARL Guerrini-Girard alerte à nouveau la SARL Fiumicellu sur ces difficultés; étant, en outre, précisé que les notes d'honoraires dues à l'architecte n'ont pas été réglées par le promoteur (Pièces 31 à 40 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
En septembre 2019, le lot N°5 revêtement de sol est attribué à la SAS Pro Carrelage 2b. Cependant, le choix et la commande du carrelage n'ont toujours pas été effectués par le maître de l'ouvrage ainsi que cela ressort du compte rendu de chantier du 22 octobre 2019 (Pièce 46 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
Par courrier adressé le 27 mai 2020 à la SARL Guerrini-Girard, la SARL Fiumicellu indique que le carrelage, stocké dans le hangar d'un transporteur, pourra être récupéré au fur et à mesure par la SAS Pro Carrelage 2b et annonce que l'entreprise chargé du lot VRD va intervenir (Pièce 48 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
Par courrier adressé le 29 mai 2020 à la SARL Fiumicellu, la SARL Fonseca Maçonnerie, chargée du gros œuvre indique qu'elle refuse d'intervenir tant que l'intégralité les sommes qui lui sont dues ne sont pas réglées (Pièce 4 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
Le 27 octobre 2020 le maître de l'ouvrage est à nouveau sollicité en vain pour la livraison de la totalité du carrelage (Pièce 51 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
Concernant les travaux de reprise incombant à l'entreprise Pro Carrelage 2b, il y a lieu de constater que, par courrier adressé le 8 juin 2021 à la SARL Fiumicellu, la SARL Guerrini-Girard indique que cette entreprise s'est engagée à reprendre à ses frais les défauts constatés. Dans ce courrier le maître d’œuvre a rappelé que la présence d'un représentant du maître de l'ouvrage était nécessaire pour valider le protocole de reprise des défauts, demande à laquelle la SARL Fiumicellu n'a pas donné suite (Pièce 54 du bordereau de communication de la SARL Guerrini-Girard).
Il sera, enfin, relevé que plusieurs entreprises ont enregistré des défauts de paiement de la SARL Fiumicellu. Tel est le cas notamment des entreprises chargées du gros œuvre, des VRD et de l'étanchéité.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la SARL Guerrini-Girard a assuré, conformément à sa mission, le suivi des travaux de réalisation du programme immobiliers ainsi qu'en attestent les comptes rendus de réunions de chantier qu'elle a organisées régulièrement. Elle a alerté en vain, à plusieurs reprises, le maître de l'ouvrage sur les difficultés rencontrées.
Il ne peut être retenu aucune faute à son égard, les retards constatées trouvant leur origine dans l'inertie et la gestion calamiteuse de l'opération par la SARL Fiumicellu (Retards dans l'attribution des marchés et l'acheminement des matériaux, défauts de paiement des entreprises, absence de réponses aux demandes du maître d’œuvre...).
Les demandes formées à l'encontre de la SARL Guerrini-Girard ne peuvent donc prospérer.
2) Sur la responsabilité du carreleur :
La SARL Fiumicellu soutient que les travaux de la SAS Pro Carrelage 2b ont été mal réalisés et ne sont pas conformes aux règles de l'art. Ces défauts n’ont pas été repris par l'entreprise qui a, par ailleurs, dépassé le délai d’exécution prévu.
Il y a lieu, tout d'abord de relever que le lot revêtement de sol a été attribué à la SAS Pro Carrelage 2b en septembre 2019 soit cinq mois après la date de livraison prévue du bien fixée au plus tard le 31 mars 2019.
Il convient également de rappeler, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les retards du maître de l'ouvrage quant au choix et à la commande du carrelage, ainsi qu'à la mise à disposition partielle dudit carrelage .
Il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier que l'entreprise Pro Carrelage 2b s'est engagée à réaliser les travaux de reprise lui incombant qui n'ont pu être effectués en raison de l'absence de validation du protocole de reprise des défauts par le maître de l'ouvrage.
En l'absence de démonstration de l'existence de fautes imputables à la SAS Pro Carrelage 2b ayant engendré un retard dans la livraison de l'ouvrage, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Sur les autres demandes des parties :
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières qui le rendent fautif.
En l'espèce, l'action engagée, certes sans succès, par la SARL Fiumicellu, dont l'intention de nuire ou la mauvaise foi ne sont pas démontrées ne saurait constituer une faute.
La SARL Guerrini-Girard, qui ne produit, par ailleurs, aucune pièce pour justifier le préjudice qu'elle aurait souffert de ce chef, sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [U] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels la SARL Fiumicellu sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer une somme de 2.000,00 Euros.
La SARL Fiumicellu sera condamnée, sur le même fondement, à payer une somme de 1.000,00 Euros, d'une part, à Maître [E] [D] [I] et à la SAS [Z] et associés, et, d'autre part à la SARL Guerrini-Girard .
La SARL Fiumicellu supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Fiumicellu à payer la somme de 80.000,00 Euros à Madame [Y] [U] au titre de dommages et intérêts en raison du retard de livraison du bien;
Déboute Madame [Y] [U] de ses autres demandes ;
Déboute la SARL Fiumicellu de toutes ses demandes ;
Déboute la SARL Guerrini-Girard de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL Fiumicellu à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL Fiumicellu à payer à Maître [E] [D] [I] et à la SAS [Z] et associés, ensemble, la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL Fiumicellu à payer à la SARL Guerrini-Girard la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL Fiumicellu aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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