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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/01158


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Date
18/05/2026
Numéro
25/01158
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6f0093c619cd1f812d6d

Texte de la décision

8,568 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions

N° RG 25/01158 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DM3U

le S.D.C. [Adresse 1] Agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
la S.C.I. MARINE DE SAINTE LUCIE 2

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

le S.D.C. [Adresse 1] Agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SARL TYRHENIA IMMOBILIER - [Adresse 3]
représentée par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

la S.C.I. MARINE DE SAINTE LUCIE 2, dont le siège social est sis C/O Madame [H] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIERES : Fanny ETIENNE lors des débats et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.

DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

Réputée contradictoire , et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, a fait assigner la société MARINE DE SAINTE LUCIE 2, devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : 5.835,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Lors du passage du commissaire de justice au siège social de la SCI MARINE DE SAINTE LUCIE 2, l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son siège social et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.

A l’audience initiale du 27 novembre 2025, un avis de renvoi à la défenderesse par lettre simple a été ordonné pour l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions, signifiées le 06 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1147 du code civil, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que suite à l’assignation, la société s’est acquittée de la somme due au titre des charges et qu’il se désiste de cette demande. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de réparation du préjudice causé par le défaut de paiement, précisant que le propriétaire est de mauvaise puisqu’il n’a pas payé depuis 3 ans, et que cela préjudicie au bon fonctionnement de la copropriété qui se trouve en difficulté. Il fait valoir qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles car il a été obligé d’engager des frais de justice face à la défaillance volontaire de la société.
Bien que régulièrement convoquée, la SCI MARINE DE SAINTE LUCIE 2 n’était ni présente, ni représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la résistance abusive,
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts, en raison du paiement tardif des charges de copropriété, et ce seulement après la remise de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement. Il indique que la copropriété est en difficulté, sans apporter d’élément à ce propos.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les autres demandes,

a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI MARINE DE SAINTE LUCIE 2 a succombé à la demande principale du syndicat des copropriétaires, en réglant la somme visée par l’assignation. Elle est considérée comme partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.

b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI MARINE DE SAINTE LUCIE 2, condamnée aux dépens, devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société MARINE DE SAINTE LUCIE 2 à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL TYRHENIA IMMOBILIER, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MARINE DE SAINTE LUCIE 2 aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Sandrine LEJEUNE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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