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TJ 2b033, 18 mai 2026, RG 25/01548


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Date
18/05/2026
Numéro
25/01548
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6f1f93c619cd1f812e90

Texte de la décision

8,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment

N° RG 25/01548 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOJL

S.A.S.U. CAP OR NUMISMATIQUE

C/

Mme [L] [M]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 18 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.S.U. CAP OR NUMISMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats et Océane UTRERA lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du : 19 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.

DÉCISION :

Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU CAP OR NUMISMATIQUE est une société spécialisée dans l’achat et la revente de métaux précieux.
Le 18 novembre 2024, la société a conclu avec Madame [M] un contrat d’achat de métaux précieux pour un prix fixé à la somme de 1.560 euros.
Le 19 novembre 2024, la société a procédé à un virement bancaire de 1.560 euros à Madame [M].
La société a indiqué avoir émis un deuxième virement par erreur. Le 11 décembre 2024, elle a adressé par son avocat une mise en demeure à Madame [M] de restituer les dits fonds.
Le 11 septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence en raison de l’absence de Madame [M] à la réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SASU CAP OR NUMISMATIQUE a fait assigner Madame [L] [M] devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Juger sa demande recevable et bien fondée, Condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2.231 euros, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [M] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [M] aux entiers dépens. Lors du passage du commissaire de justice au domicile de Madame [M], l’absence de l’intéressée ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et toutes les diligences ayant été effectuées pour vérifier l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SASU CAP OR NUMISMATIQUE, représentée par son conseil, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le second virement effectué sur le compte de Madame [M] ne repose sur aucune dette ni obligation, et revêt donc la qualité de paiement indu ouvrant droit à restitution.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [M] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre du paiement de l’indu
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, la SASU CAP OR NUMISMATIQUE soutient avoir versé la somme de 2.231 euros à Madame [M] par erreur, ayant déjà versé la somme de 1.5600 due au titre du contrat euros par un premier virement.
La société verse aux débats un contrat d’achat de métaux précieux en date du 18 novembre 2024 avec Madame [M] pour un montant de 1.560 euros nommé AM-2024-002503, un avis d’opération de virement en date du 19 novembre 2024 pour un montant de 1.560 euros à destination de « [M] [L] » pour le compte FR763000304188005001602837, intitulé « VIR AM 2024 002503 (BIA) » ainsi qu’un avis d’opération de virement en date du 20 novembre 2024 pour un montant de 2.231 euros à destination de « [T] [P] » sur le compte précité, intitulé « VIR AM 2024 002531 (BIA) ». Elle transmet également un courrier de son avocat en date du 11 décembre 2024 mettant en demeure Madame [M] de restituer la somme indument perçue par ce deuxième virement.
Par ces éléments, la société démontre avoir indument versé la somme de 2.231 euros à Madame [M], sans que cette somme ne repose sur une dette, mais en raison d’une erreur entre le destinataire du virement et le compte ayant reçu la somme.
Par conséquent, Madame [M] sera condamnée à restituer la somme de 2.231 euros à la société.

Sur les autres demandes
a. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [M], condamnée aux dépens, devra verser à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

c. Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [L] [M] à verser à la SASU CAP OR NUMISMATIQUE la somme de 2.231 euros au titre de restitution de l’indu,

CONDAMNE Madame [L] [M] à verser à la SASU CAP OR NUMISMATIQUE une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Océane UTRERA, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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