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TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 23/01598


Vérifier : TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 23/01598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/01598
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
6a4d6f7593c619cd1f8131d3

Texte de la décision

28,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :

à :
Me BRONZINI DE CARAFFA
Me Antoine GIUDICI

Copies certifiées conformes délivrées le :

CHAMBRE CIVILE 1 GP

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01598 - N° Portalis DBXI-W-B7H-DEUA

Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
Paul GRIMALDI, Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .

DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats postulant, Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR
[E] [S]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024000286 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [S] (ci-dessous monsieur [S]) est titulaire de deux contrats de fourniture d'électricité auprès de la S.A ELECTRICITE DE FRANCE (ci-dessous société EDF) :
- Le contrat n°307776, portant la référence n°45138, conclu le 02 avril 2010,
- Le contrat n°18120, portant la référence n°44742, à usage résidentiel conclu le 18 avril 1988.

Le 11 septembre 2023, par courrier en recommandé la société EDF a mis en demeure Monsieur [S] de payer la somme de 34.761,86 euros au titre des factures de fourniture d'électricité restant impayées.

Par acte d'huissier délivré le 07 novembre 2023, la société EDF a assigné [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de paiement de sa créance.

Le 13 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [S] d'une fin de non-recevoir relative à la prescription biennale des créances, a, sur le fondement de l'article 789 code de procédure civile, par mention au dossier, joint l'incident au fond.

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

A l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, la société EDF demande au tribunal judiciaire de Bastia de :

- Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 52.851 euros, à parfaire, outre intérêts au taux contractuel tel qu'il ressort du corps de la demande, à compter du 13 septembre 2023,
- Ordonner l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation,
- Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S], la société EDF soutient, au visa de l'article L218-2 du code de la consommation, que la prescription biennale ne s'applique pas aux services fournis pour les besoins d'une activité professionnelle. Elle affirme que le défendeur a souscrit un contrat n°307776 à destination d'une activité professionnelle agricole, tel que défini par les conditions générales de ce contrat et que la cour d'appel de Bastia, par un arrêt du 27 janvier 2021, confirmé par la Cour de cassation, a affirmé que ce contrat est à destination non domestique et donc soumis à la prescription quinquennale. S'agissant des exigences de l'article L337-7 du code de la consommation dont le défendeur fait état, la société EDF affirme que ces dispositions ne sont pas applicables, le contrat ayant été souscrit avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle ajoute que c'est à Monsieur [S] de rapporter la preuve de l'usage qu'il fait de l'électricité.

Sur le fond, la société EDF affirme, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, que malgré les deux condamnations prononcées à son encontre, Monsieur [S] ne s'est acquitté d'aucune facture et persiste dans sa résistance abusive. Elle indique que le défendeur est débiteur d'une somme totale de 52.851 euros arrêtée au 05 mai 2024 en exécution des deux contrats souscrits, professionnel et domestique. Il ajoute qu'en vertu des conditions générales de vente applicables aux contrats tout retard de paiement entraine une pénalité d'un montant d'une fois et demie supérieur aux taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance. Elle sollicite en conséquence, le paiement des impayés outre intérêts à compter du 13 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Pour s'opposer à l'exception d'inexécution invoquée par le défendeur la société EDF soutient, au visa de l'article 1219 du code civil, qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et n'a commis aucune erreur dans l'édition des factures. Elle ajoute qu'en tout état de cause, une telle erreur ne justifierait pas de cesser les paiements. Elle en termine en indiquant que les pièces produites, notamment les auto-relevés sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas de remettre en cause les données estimées et relevées par EDF.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société EDF affirme qu'une expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire du demandeur qui ne produit que des documents inutilisables et illisibles. Elle ajoute que cette demande a déjà été rejetée par la Cour d'appel de Bastia pour les mêmes causes.
S'agissant de la demande de réduction du prix de Monsieur [S], au visa de l'article 1223 du code civil, la société EDF soutient que le défendeur n'ayant jamais réglé aucune facture il ne peut se prévaloir du bénéfice de cet article. En outre, elle affirme n'avoir commis aucune inexécution. Enfin, elle ajoute que cette demande repose sur des pièces inexploitables.
S'agissant de la demande d'échelonnement sollicitée par Monsieur [S], la société EDF affirme qu'au regard de sa particulière mauvaise foi cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Enfin, pour s'opposer à la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision, et au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, la société EDF fait valoir qu'au regard du comportement du défendeur cette demande devra être rejetée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 par voie électronique, Monsieur [E] [S] demande au tribunal judiciaire de Bastia :

In limine litis, sur la fin de non-recevoir :
- A titre principal : Juger que les demandes de la société électrique de France irrecevables pour la période antérieure au 07 novembre 2021,
- A titre subsidiaire : juger les demandes de la société électrique de France irrecevables pour la période antérieure au 07 novembre 2021 relativement au contrat n°18120.

Sur le fond :
- A titre principal, réduire à la somme de 15.908,67 euros les sommes dues au titre de la consommation pour les deux contrats.
- A défaut et avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission :
o Se rendre sur les lieux les parties convoquées,
o Décrire les compteurs d'électricité, dire s'ils présentent des dysfonctionnements,
o Se faire remettre par Monsieur [S] le support numérique contenant les photographies desdits compteurs,
o Dire si lesdites photographies comportent la fixation des compteurs objets du litige,
o Donner l'horodatage desdites photographies,
o Se faire remettre par EDF l'ensemble des données collectées lors des relevés et des auto-relevés,
o Comparer les consommations facturées par la société EDF et celles relevées par Monsieur [S] en photographies ou auto relevés,
o Dire si elles présentent des différences.
- A titre infiniment subsidiaire : échelonner le paiement sur une période de deux années,

En toute hypothèse :
o écarter l'exécution provisoire,
o condamner la société EDF à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros dont distraction au profit de Maître Antoine GIUDICI, avocat aux offres de droit, en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant en ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition prescriptive biennale, au visa de l'article L218-2 du code de la consommation et de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur [S] fait valoir que l'exploit introductif d'instance date du 07 novembre 2023 et que la société n'est donc fondée à solliciter que le paiement des factures pour la période du 07 novembre 2021 au 07 novembre 2023. Il ajoute, au visa de l'article L337-7 du code de l'énergie que la société EDF ne rapporte pas la preuve que le contrat n°18120 est un contrat non domestique.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d'exception d'inexécution, au visa de l'article 1219 du code civil, il indique, à titre liminaire, que les décisions antérieures ne portent pas sur le même litige. S'agissant des fautes de la société EDF il affirme, tout d'abord, rapporter la preuve du libre accès aux agents EDF afin de procéder aux relevés réels de sa consommation, ce qui aurait dû permettre de facturer selon sa consommation effective. Ensuite, il déclare que les factures produites par EDF diffèrent de celles qui lui ont été envoyées s'agissant des historiques de consommation, ce qui constitue des erreurs graves. Il ajoute que les factures produites par la société EDF comportent des datations erronées. Il indique encore que les factures produites présentent des index estimés alors que des relevés ont eu lieu et qu'il a lui-même procédé à des auto-relevés. Enfin, il soutient que les factures produites mentionnent une consommation plus importante que sa consommation réelle et que les montants sont incohérents. Il en conclut que l'ensemble de ces fautes constituent une inexécution suffisamment grave pour l'autoriser à retenir ses paiements.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réduction du prix et d'expertise, au visa de l'article 1223 du code civil, il indique que si le tribunal considère que l'exception d'inexécution ne revêt pas de caractère de gravité suffisant, il n'en demeure pas moins que la société EDF n'a pas respecté ses engagements contractuels et qu'il conviendra, en conséquence, de réduire le prix à hauteur de sa consommation réelle. Et outre, il sollicite la désignation d'un expert, si le tribunal ne s 'estimait pas suffisamment informé sur les éléments de preuves qu'il verse versés au débat.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, il sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, s'il devait être condamné, un échelonnement des paiements sur deux années.
Enfin, il demande au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire, qui est de droit, soit écartée.

MOTIFS

I- Sur la recevabilité de la demande

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale

Selon les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, la société EDF a produit aux débats les conditions particulières du contrat n°307776 et celles du contrat n°18120 souscrits par Monsieur [S], dont il résulte que le premier est à usage agricole et que le second est à usage domestique.

Monsieur [S] se prévaut de l'article L337-7 du code de l'énergie qui prévoit que le tarif réglementé peut bénéficier au consommateur final domestique et au consommateur final non domestique employant moins de 10 personnes et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros.
Le tribunal relève, tout d'abord, que cet article est entré en application le 01 juin 2011 par l'ordonnance n°2011-504 du 09 mai 2011 et n'est donc pas applicable à l'espèce au regard de la date de conclusions antérieurs desdits contrats.

Les conditions générales de vente d'électricité produites par la société EDF établissent en leur article 1 :
- S'agissant du contrat 18120, " les présentes conditions générales, telles qu'elles résultent des dispositions du cahier des charges de concession pour le service public de l'électricité, ont pour objet de définir les modalités de vente d'électricité aux clients résidentiels pour leur lieu de consommation alimenté en basse tension au tarif bleu, situé en Corse et dans les départements et Collectivités d'outre-mer ".
- S'agissant du contrat 307776, " les présentes conditions générales, telles qu'elles résultent des dispositions du cahier des charges de concession pour le service public de l'électricité, ont pour objet de définir les modalités de vente d'électricité aux clients non résidentiels pour leur lieu de consommation alimenté en basse tension au tarif bleu, situé en Corse et dans les départements et Collectivités d'outre-mer”

Par ailleurs, la Cour d'appel de Bastia, dans l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les mêmes parties, a jugé, sur ce point, que " les conditions particulières du contrat 307776 et celles du contrat 18120, tous deux souscrits par Monsieur [S], dont il ressort bien, à l'inverse de ce qu'a retenu le tribunal, que le premier, portant la référence 45138, est à usage agricole, que le second, portant la référence 44742, est à usage domestique ", et en a conclu que " les sommes dues en vertu du premier contrat sont soumises à une prescription quinquennale, celles dues en vertu du second restant soumis à une prescription biennale".

S'agissant des déclarations de Monsieur [S] selon lesquelles la société EDF n'apporte pas la preuve de l'alimentation du GAEC d'ALISTRU, la Tribunal rappelle que la charge de la preuve repose sur le défendeur dans la mesure où il prétend bénéficier d'une prescription.
Ainsi, il appartient à Monsieur [S] de prouver que le contrat n°307776 n'est pas à usage professionnel. Or, la production de photographies de groupes électrogène étayées par aucun autre élément ne permet pas à la juridiction de se forger une conviction contraire aux dispositions contractuelles produites.

Il convient, dès lors, de retenir que le contrat n°317776 portant la référence 45138 est à usage agricole et soumis à une prescription quinquennale, alors que le contrat n°18120 portant la référence 44742 est à usage domestique et soumis à une prescription biennale.

En conséquence la demande de la société EDF sera déclarée partiellement irrecevable, en ce que le contrat n°18123 est soumis à une prescription biennale, la demande en paiement des factures antérieures aux 07 novembre 2021 sera déclarée irrecevable. Le surplus des demandes relatives aux deux contrats seront déclarées recevables.

II- Sur les demandes au fond

Sur la demande en paiement de la société EDF :

En application de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige eu égard à la date de signature des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1154 du code civil dispose que les intérêts des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, Monsieur [S] a souscrit deux contrats de fourniture d'énergie auprès de la société EDF, un contrat agricole et un contrat domestique. Il n'est pas contesté qu'il n'a payé aucune facture, malgré deux condamnations antérieures.
La société EDF sollicite le paiement des factures pour la période du 31 décembre 2018 au 5 mai 2024 pour les deux contrats. La société EDF produit à ce titre les factures et relevés de comptes afférant à cette créance. Il est nécessaire de rappeler que, le contrat domestique, n°18120, est soumis à la prescription biennale, donc seule la période postérieure au 07 novembre 2021 ne pourra être retenu.

La société EDF indique que les sommes dues devront être augmentées, en application de l'article 8-1 des conditions générales de ventes des contrats, d'une pénalité d'un montant une fois et demi supérieur au taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance, depuis le 13 septembre 2023, date de la mise en demeure. La société EDF produit à ce titre des tableaux de calcul des intérêts afférant à cette créance.

Pour s'exonérer de son obligation monsieur [S] fait valoir que les factures produites à la cause par la société EDF sont différentes de celles qu'il a reçues, qu'elles ont des datations fantaisistes, que celles-ci ne font mention que d'un index estimé alors que des relevés physiques ont été réalisés, que les consommations facturées sont supérieures à sa consommation réelle et que les montants sollicités sont incohérents. Ce qui constitue, selon lui, une exception d'inexécution d'une telle gravité qu'elle justifie qu'il refuse d'exécuter son obligation de paiement. A ce titre, il produit des factures, des justificatifs d'auto-relevés ainsi qu'un tableau de synthèse.

Selon les articles 7.1 et 7.2 des conditions générales du contrat n°307776, identiques aux conditions générales du contrat n°18120 : chaque facture d'électricité comporte, notamment, le montant de l'abonnement correspondant à la période suivante de facturation, la consommation d'électricité (relevée ou estimée) et son montant sur la période de facturation. L'EDF adresse au client une facture établie sur la base de ses consommations réelles au moins une fois par an sous réserve de l'accès au compteur du client, les autres factures dites " intermédiaires " sont établies sur la base des consommations estimées du client, c'est-à-dire sur la base de ses consommations antérieures pour une même période ou, à défaut, à partir de consommations moyennes constatées pour le même tarif.

S'agissant des factures produites à la cause par EDF et contestées par Monsieur [S], il y a lieu de relever que EDF produit les factures rééditées, comportant des dates différentes, correspondant à la date de réédition, de celles produites par Monsieur [S], mais également les duplicatas de ces mêmes factures qui, elles, sont identiques à celles reçues et produites par le défendeur. L'argument selon lequel les factures ont une datation fantaisiste sera donc considéré comme inopérant.

S'agissant des montants de ces factures, Monsieur [S] affirme, tout d'abord, que la consommation facturée est différente de celle réellement consommée, tel que cela ressort des différents auto-relevés qu'il a pratiqués.
Or, s'il est incontestable que Monsieur [S] a régulièrement communiqué des auto-relevés à la société EDF eu égard aux copies des échanges produits, il convient de relever que ces échanges et les photographies produites ne permettent pas, faute de lisibilité et de clarté, d'établir la date auxquels ces relevés ont été réalisés ni de quel compteur il s'agit et parfois même de comprendre le montant du relevé. Aussi, ces éléments n'ont aucune valeur probatoire.

Monsieur [S] affirme, dans un second temps, que les factures ont été établies sur la base d'un index estimé et non d'un relevé réel de consommation, alors que des relevés ont été réalisés par les agents de la société EDF.

Or, force est de constater que la société EDF produit :
- S'agissant du contrat 18120, domestique, une facture par an mentionnant un index relevé,
- S'agissant du contrat 30776, agricole, des factures mentionnant l'index relevé pour les années 2018, 2019 et 2023.

Il en résulte que la société EDF n'a pas procédé aux relevés réels pour les seules années 2020, 2021 et 2022 s'agissant du contrat 30776.

La société EDF précise qu'elle procède à des régularisations régulières selon les relevés réels ainsi que cela été fait pour l'année 2019 pour le contrat 307776, agricole, ou encore d'un ajustement de l'index estimé, ce qui justifie de la variation des montants sollicités au fil des années.

S'agissant du montant sollicité au titre du contrat n°18120, domestique, la société EDF déclare qu'elle prend en compte dans son calcul la date à laquelle la Cour d'appel de Bastia a arrêté le montant dû auquel elle a condamné le défendeur, soit le 24 décembre 2018.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le seul manquement de la société EDF a été de ne pas établir une facture annuelle selon index réel. Toutefois, cette faute ne peut être considérée comme présentant une gravité telle qu'elle justifierait que le défendeur puisse arguer d'une exception d'inexécution. Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, sur le montant des sommes exigibles :

- S'agissant du contrat 307776, agricole :

Il a été établi que les factures échues pour ce contrat professionnel se prescrivent par 5 ans.

Aussi, la somme due à la société EDF concerne la consommation d'électricité pour la période allant du 25 décembre 2018, fin de période prise en compte pour le calcul de la somme due par le demandeur par la Cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 27 janvier 2021 au 18 avril 2025, date de dernière actualisation des factures par la société EDF.

Suivants factures et décomptes produits cette somme sera fixée à 21.445.83 euros.

Cette somme devra être assortie, selon l'article 8-1 des conditions générales de vente, d'une pénalité d'un montant une fois et demie supérieur au taux d'intérêt légal appliqué depuis le 13 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts en application des dispositions, d'ordre public, de l'article 1343-2 du code civil.

- S'agissant du contrat 18120, domestique :

Il a été établi que les factures échues pour ce contrat domestique se prescrivent par deux ans.

Aussi, compte tenu de la prescription, la somme due à la société EDF concerne la consommation d'électricité pour la période allant du 07 novembre 2021 au 04 avril 2025.

Suivants factures et décomptes produits cette somme sera fixée à 15.415,61 euros.

Cette somme devra être assortie, selon l'article 8-1 des conditions générales de ventes, d'une pénalité d'un montant une fois et demie supérieur au taux d'intérêt légal appliqué depuis le 13 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts en application des dispositions, d'ordre public, de l'article 1343-2 du code civil.

Monsieur [S] sera condamné à payer à la société EDF les sommes de 21.445,83 euros et 15.415,61 euros, auxquelles seront appliquées le taux d'intérêt contractuel d'une fois et demi le taux légal, appliqué au jour de la mise en demeure, soit le 13 septembre 2023 et jusqu'à décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts en application des dispositions, d'ordre public, de l'article 1343-2 du code civil.

Les demandes de Monsieur [S] au surplus seront rejetées, notamment la demande d'expertise le tribunal s'estimant suffisamment informé.

Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement de Monsieur [S] :

L'article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Monsieur [S] produit son avis d'imposition 2023 ainsi que la décision d'aide juridictionnelle afin de justifier de la nécessité de lui accorder des délais de paiement.

Or, il ressort de l'ensemble de la procédure que Monsieur [S] s'est soustrait au paiement de ses factures EDF tant professionnelles, que personnelles depuis sa souscription et ce malgré deux décisions le condamnant au paiement des créances accumulées. Ainsi, il ne sera octroyé aucun délai de paiement à Monsieur [S].

En conséquence, sa demande en délai de paiement sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société EDF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [S] sera débouté de sa propre demande de ce chef dirigée contre la société EDF.

Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il n'apparait pas nécessaire de déroger au principe selon lequel la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le compte 307776, portant la référence 45138, est un compte professionnel agricole et qu'il est par conséquence soumis à la prescription quinquennale ;

CONSTATE que les factures concernant le compte 307776, portant la référence 45138, et relatives aux prestations antérieures au 25 décembre 2018 sont atteintes par la prescription ;

DÉCLARE la demande portant sur le compte 307776, portant la référence 45138, en ce qu'elle porte notamment sur une créance antérieure au 25 décembre 2018 irrecevable pour cette partie ;

DIT que le compte 18120, portant la référence 44742 est un compte domestique et qu'il est par conséquence soumis à la prescription biennale ;

CONSTATE que les factures concernant le compte 18120, portant la référence 44742 et relatives aux prestations antérieures au 07 novembre 2021 sont atteintes par la prescription;

DÉCLARE la demande portant sur le compte 18120, portant la référence 44742, en ce qu'elle porte notamment sur une créance antérieure au 7 novembre 2021 irrecevable pour cette partie ;

DÉCLARE recevable le surplus des demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la S.A ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 21.445,83 euros (VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT QUARENTE-CINQ euros et QUATRE-VINGT TROIS centimes) au titre de la créance concernant le contrat professionnel agricole arrêtée au 19 avril 2025, avec intérêt au taux contractuel correspondant à une fois et demi le taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la S.A ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 15.415, 61 euros (QUINZE MILLE QUATRE-CENT QUINZE euros et SOIXANTE-ET-UN centimes) au titre de la créance concernant le contrat domestique arrêtée au 19 avril 2025, avec intérêt au taux contractuel correspondant à une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d'expertise et de sa demande de délai de paiement;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à la société EDF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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