TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 25/00181
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00204
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYCA
AFFAIRE : [B] [T] C/ CPAM DES DEUX [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM DES DEUX [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [S] munie d'un pouvoir en date du
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 05 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03/07/226
Notification à :
- [B] [T]
- CPAM DES DEUX [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1].
Monsieur [T], bénéficiaire d'un temps partiel pour motif thérapeutique indemnisé par la CPAM, a sollicité, le 27 juin 2019, l'autorisation de quitter la circonscription de la caisse pour se rendre à l'étranger dans le cadre de son activité professionnel, puis a quitté le territoire.
Par courrier du 19 novembre 2019, la CPAM des Deux-[Localité 1] a notifié à Monsieur [T] une suspension du versement des indemnités journalières au cours de la période de son séjour à l'étranger.
Monsieur [T] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester cette décision par courrier du 24 janvier 2020.
Par décision du 30 juin 2020, la CRA a partiellement rejeté le recours de Monsieur [T] et a invité la CPAM a procédé au règlement des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2019, date avérée du retour de l'assuré.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 5 août 2020, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 5 juillet 2021 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a débouté Monsieur [T] de ses demandes au motif qu'il s'est déplacé à l'étranger sans qu'une autorisation préalable ne lui ait été délivrée par la CPAM.
Par arrêt en date du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Niort, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin qu'il statue sur le renvoi après cassation.
A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 mai 2026 afin que la CPAM puisse répondre aux pièces envoyées par Monsieur [T].
A l'audience du 5 mai 2026, Monsieur [B] [T], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
- Constater l'absence de base légale des décisions prises par la CPAM des Deux-[Localité 1] ;
- Dire que la suspension et/ou la suppression de ses indemnités journalières est injustifiée ;
- Ordonner le rétablissement de ses droits et le paiement intégral des indemnités journalières indûment retenues ;
- Condamner la CPAM à réparer le préjudice subi, tant financier que moral.
Il sera renvoyé à ses écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Il a par ailleurs sollicité le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM des Deux-[Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé Monsieur [T] à produire une note en délibéré afin de justifier de la date de son départ en Turquie, et afin de produire le courrier du médecin traitant lui donnant son accord au séjour à l'étranger.
Par courriel du 6 mai 2026, Monsieur [T] a communiqué des documents relatifs à son départ et à son retour du séjour en Turquie.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la suspension des indemnités journalières
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, que " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; […] ".
L'article R. 323-12 du même code indique que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrivant un temps partiel pour raison médical du 27 juin 2019 au 2 septembre 2019.
A ce titre, il ressort de ces mêmes pièces et il n'est pas contesté par Monsieur [T] que dans le cadre de sa mission de contrôle, le Service médical de la CPAM l'a convoqué le 30 juillet 2019 à 14h30, ainsi que le 2 septembre 2019.
Or, Monsieur [T] reconnaît lui-même qu'il était en séjour professionnel en Turquie à compter du 22 juillet 2019 et qu'il n'est revenu en France que le 5 septembre 2019, de sorte qu'il n'a pas pu se présenter à ces convocations, dont il n'a au demeurant eu connaissance qu'à son retour. Il ne conteste par ailleurs pas le fait que ce séjour devait initial débuter le 6 juillet 2019.
En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [T] avait fait connaître à la CPAM une adresse autre que celle de son domicile en cas de contrôle effectué par le service médical.
Il résulte de ces éléments qu'en se rendant à l'étranger alors qu'il était indemnisé au titre d'un arrêt de travail en temps partiel thérapeutique, au surplus sans communiquer sa nouvelle adresse pendant son séjour, Monsieur [T] a rendu tout contrôle par le Service médical de la CPAM impossible, de sorte que la caisse était fondée à suspendre le versement des indemnités journalières sur la période du séjour.
Le fait que Monsieur [T] allègue ne pas avoir connaissance de l'obligation de solliciter une autorisation préalable est par conséquent inopérant.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [T] ne produit aucune pièce probante relative à la date exacte de son départ du domicile, il est impossible pour la juridiction d'inviter la caisse à liquider ses droits d'indemnités journalières pour la période antérieure à son départ. En effet, l'étude du courriel produit à titre de note en délibéré pour communiquer l'historique de réservation de ses vols ne permet pas d'établir que ladite pièce a été communiquée à la CPAM des Deux-[Localité 1] et soumise au contradictoire.
Monsieur [T] sera par conséquent débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de réparation du préjudice moral et financier subi
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
La mise en œuvre de la responsabilité d'une personne suppose la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, la CPAM des Deux-[Localité 1] n'a commis aucune faute, de sorte que Monsieur [T] sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et financier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [T] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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