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TJ 86194, 16 juin 2026, RG 23/01307


Vérifier : TJ 86194, 16 juin 2026, RG 23/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/01307
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a4d705493c619cd1f813a53

Texte de la décision

8,705 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01307 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Pierre-Marie BAUDELET, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3816 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

LE :

Copie simple à :
- Me BARROUX
- Me [Localité 2]

Copie exécutoire à :
- Me BARROUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 17 mars 2026.

FAITS et PROCÉDURE

Le 28.6.2021, le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] (Drôme) a condamné [C] [M] à payer à [Y] [T] avec exécution provisoire :
- 47 462 € bruts à titre de rappel de salaire,
- 4 746,20 € bruts € au titre de congés payés afférents d’avril 2016 à avril 2018,
- 180 € nets pour la période d’avril 2015 à mai 2017,
- 186,40 € nets pour la période à compter de juin 2017,
- 48,36 € nets hors période hivernale (gaz, électricité, eau chaude),
- 64,25 € en période hivernale (gaz, électricité, chauffage, eau chaude),
- 9 792 € nets (soit six mois de salaire) à titre de travail dissimulé,
- 1 358,64 € nets à titre d'indemnité égale de licenciement,
- 3 264 € bruts à tire de préavis,
- 326,40 € brut à titre de congés payés sur préavis,
- 1 632 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 03.5.2022, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 28.6.2021 et ajouté capitalisation des intérêts ainsi qu’alloué à [Y] [T] 2 500 € au titre de la loi sur l’aide juridique.

Le 09.5.2023, [C] [M] a assigné [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers à principale fin de restitution d’indû.

Le 23.9.2025, le tribunal a :
- rejeté la demande de [C] [M] d’exonération de la majoration des intérêts légaux,
- condamné [Y] [T] à payer à [C] [M] 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- enjoint [Y] [T] de produire :
- le décompte détaillé des frais de recouvrement ou d’encaissement imputés à [C] [M] au titre de l’article A444-31 du code de commerce,
- un décompte expurgé du trop perçu de ces frais,
ce dans le mois de la signification du présent jugement à peine d’astreinte journalière de 30 € durant 10 mois,
- à cet effet et celui de parfaire les comptes entre les parties, ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur la demande de répétition ainsi que sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Le 11.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[C] [M] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 26.3.2024 de :
- condamner la défenderesse à lui rembourser 11 321,35 € qu’il a trop réglée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- faire injonction à la défenderesse de produire un nouveau décompte de créance expurgé d’un trop perçu de prestation de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article A444-31 du code de commerce, sur la base d’un montant net de créance,

- assortir cette mesure d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huitaine suivant le prononcé du jugement à intervenir,
- renvoyer la connaissance de cette affaire à une prochaine audience, afin de fixer le montant définitif du trop perçu par la défenderesse,
- l’exonérer de la majoration de cinq points des intérêts moratoires,
- condamner la défenderesse à lui payer :
- 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de saisie conservatoire, avec distraction au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 1302 et 1352-7 du code civil, L131-1 et suivants et R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L313-3 du code monétaire et financier.

Il expose que, sa condamnation étant exprimée pour partie en brut, il s’est heurté à des difficultés pour déterminer les sommes nettes qu’il devait à la défenderesse et, qu’il s’évince finalement des bulletins de paie un trop payé de sa part.

[Y] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.10.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer :
- 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Elle fonde sa défense sur les articles 1302, 1352-7 et 1240 du code civil.

Elle réfute tout trop perçu, soutenant qu’au contraire, le demandeur n’a pas soldé sa dette envers elle.

MOTIFS du jugement

Les parties n’ont pas conclu depuis le jugement du 23.9.2025 ce dont il résulte qu’elles maintiennent les entières demandes qu’elles avaient présentées en vue de ce jugement.
Cependant, les suivantes été tranchées aux fins de :
- condamnation de la défenderesse à dommages et intérêts pour résistance abusive,
- d’injonction de la défenderesse de produire un nouveau décompte de créance expurgé d’un trop perçu des prestations de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-31 du code de commerce, sur la base d’un montant net de créance, ce sous astreinte,
- exonérer le demandeur de la majoration de cinq points des intérêts moratoires.

I : la demande principale non tranchée

Le jugement susdit a enjoint la défenderesse, sous la même astreinte journalière, de produire le décompte détaillé des frais de recouvrement ou d’encaissement imputés au demandeur au titre de l’article A444-31 du code de commerce.

Elle y a satisfait le 14.11.2025 en produisant le courrier daté du, même jour du commissaire de Justice qu’elle a mandatée aux fins de recouvrement, lequel déclare qu’ “aucune somme au titre de l’article A444-31 du code de commerce (ancien DP 8) ne figure dans nos décomptes et dans la fiche comptable de ce dossier”.

Il en ressort que :
- l’injonction faite à la défenderesse de produire un décompte expurgé du trop perçu de ce type de frais est sans objet,
- les postes de 1 921,22 € hors taxe et 32,08 € hors taxes ne sont pas des émoluments de recouvrement ou d’encaissement au sens de l’article A444-31 susdit et ne composent en conséquence pas le différentiel de 1 930,44 € que le jugement du 23.9.2025 relevait (en haut de sa page 4)

La défenderesse ne justifie cependant toujours pas de ce différentiel qu’il n’y a dès lors pas lieu d’imputer au demandeur.

Il s’ensuit que le trop payé par le demandeur s’élève à 8 181,41 € ainsi que dégagé par le jugement du 23.9.2025 (fin de sa page 7 : 46 697,88 - 38 516,47) et ce depuis le 12.10.2022.
La demande principale doit en conséquence être accueillie dans cette mesure et ce avec intérêts au taux légal depuis l’assignation comme demandé.

II : la demande reconventionnelle

Le demandeur obtenant gain de cause, son action ne peut pas être qualifiée d’abusive.
La demande indemnitaire reconventionnelle doit en conséquence être rejetée.

III : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,

condamne [Y] [T] à payer à [C] [M] 8 181,41 € avec intérêts au taux légal depuis le 09.5.2023 et jusqu’à parfait paiement,

déboute [Y] [T] de toutes ses demandes,

condamne [Y] [T] :
- aux dépens, y compris les frais de saisie conservatoires, dans le respect de l’aide juridictionnelle et avec distraction au profit de Maître Barroux, avocat du Barreau de Poitiers et aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à payer à [C] [M] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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