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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d706093c619cd1f813ae3

Texte de la décision

5,230 caractères

MINUTE N° 26/00206
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G543
AFFAIRE : [G] [Y] C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [G] [Y],
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 05 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 03/07/2026

Notification à :
- [G] [Y]
- CPAM de la [Localité 1]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Y] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Madame [Y] a établi auprès de la CPAM de la [Localité 1], le 30 janvier 2025 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné une " névralgie cervico-brachiale droite - discopathie C6-C7 avec hernie discale ".

Un certificat médical initial établi par le Docteur [E] [X] le 30 décembre 2024 mentionnait : " D# névralgie cervico-brachiale droite C8 due à une hernie discale et para-médiane droite conflictuelle sur la racine C8 droite ".

Le colloque médico-administratif en date du 10 février 2025 a indiqué que la pathologie de Madame [Y] " névralgie cervico-brachiale droite C8 " était hors tableau et que le taux d'incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.

Par avis en date du 8 septembre 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y].

Par courrier en date du 12 septembre 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [Y] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 7 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 3 novembre 2025, Madame [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Lors de sa séance du 11 décembre 2025, la CRA a rejeté cette contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026, Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Madame [G] [Y], comparante en personne, a indiqué au tribunal avoir été embauchée en tant qu'aide pâtissière en 2024, et avoir été en arrêt de travail dès août 2024 en raison de douleurs cervico-brachiales causées par son travail.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de désigner un second CRRMP pour avis.

Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 24 avril 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie du 7 août 2024 de Madame [Y] consistant en une névralgie cervico-brachiale, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles.

Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué.

Sur les autres demandes et les dépens

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres demandes de chaque partie doit être réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et avant-dire droit,

DESIGNE le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [G] [Y] ;

DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du [1] de reconnaissance des maladies professionnelles ;

RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;

RENVOIE le dossier à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,

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