TJ 86194, 6 juill. 2026, RG 25/01219
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01219 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Juillet 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame [J] CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, lequel a été prorogé au 06 Juillet 2026,
DEMANDEUR
Madame [M] [J] [L] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie PENOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-546 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Ignoré
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [M] [J] [L] [K] (LRAR)
le à Monsieur [N] [P] [Y] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Valérie PENOT
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à Madame [M] [J] [L] [K] (LRAR)
le à Monsieur [N] [P] [Y] (LRAR)
N° RG 25/01219 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWSL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2025,
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions et les pièces de Monsieur [N] [Y] signifiées par RPVA le 16 janvier 2026,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [M] [L] [K], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (86 - [Localité 6])
et de :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (86 - [Localité 6])
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (83 - Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les effets du divorce entre les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 03 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce dans les rapports parents-enfant
CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (83 - Var), est exercée en commun par Madame [M] [L] [K] et Monsieur [N] [Y] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant leur enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent, respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (83 - Var), au domicile de Madame [M] [L] [K] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant à sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [N] [Y] sur l'enfant mineur [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (Var), s'exercera en lieu neutre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [N] [Y] rencontrera l'enfant mineur [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (Var), dans les locaux du POINT RENCONTRE de [Localité 1] pendant une période de DOUZE MOIS, à compter du premier entretien préalable, une fois par mois, pendant 3 heures, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT qu'à l'issue d'un délai de six mois, puis de douze mois, l'association déposera un compte-rendu du déroulement de la mesure ;
DIT que Madame [M] [L] [K] amènera l'enfant dans les locaux de l'association et viendra le rechercher ;
DIT qu'avant la première visite, chaque parent devra prendre contact avec l'association spécifiée ci-dessus ;
DIT que faute pour Monsieur [N] [Y] de s'être manifesté auprès du POINT RENCONTRE dans le délai de cinq mois à compter de la présente décision, la désignation de cette structure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que si Monsieur [N] [Y] n'exerce pas successivement et sans motif légitime deux visites programmées ou trois visites non successives, la mesure pourra être considérée comme caduque par celle-ci,
DIT que la mesure prendra fin au terme d'un délai de douze mois suivant sa mise en œuvre ;
DIT qu'à l'issue de la mesure ordonnée, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales aux fins de mettre en place, le cas échéant, d'autres modalités du droit d'accueil de Monsieur [N] [Y] ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (83 - Var), à la somme de CENT CINQUANTE EUROS PAR MOIS (150 €), qui devra être versée par Monsieur [N] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [L] [K], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l'obligation d'acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter les enfants au parent qui bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l'une n'autorise en aucun cas le non-respect de l'autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] [K] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d'un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles et extra-scolaires de [Localité 9] (frais de scolarité privée, frais d'études et d'études supérieures, logement étudiant, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, B.S.R., permis de conduire, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.), dès lors qu'elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [M] [L] [K] et Monsieur [N] [Y] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DEBOUTE les parties de toute demande contraire, différente ou plus ample ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNE Madame [M] [L] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS ") accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l'enfant, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de POITIERS ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de Commissaire de Justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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