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TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/02467


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Date
07/07/2026
Numéro
26/02467
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
6a4d708f93c619cd1f813ca2

Texte de la décision

7,523 caractères

N° RG 26/02467 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHY4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Juillet 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/02467 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHY4

Copie executoire à :

Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Martine JUNG

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [T] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33

Madame [D] [F] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-392 du 04/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : [F] BAEUMLIN lors des débats et Audrey TESSIER lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 18 mars 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [T], [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (67)

Et de

Madame [D], [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (57)

mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (67)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2026 ;

AUTORISE Madame [D], [F] [L] à conserver l'usage du nom de Monsieur [T], [M] [V] après le prononcé du divorce ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T], [M] [V] à Madame [D], [F] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [C] [V], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 4] (67) et [B] [V], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 4] (67) à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) et en tant que de besoin l'y condamne ;

ÉCARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;

DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;

ORDONNE le partage des frais scolaires, parascolaires, extrascolaires, les activités de loisirs décidés d’un commun accord, ainsi que les frais de santé non remboursés, à hauteur de 2/3 par Monsieur [V] et de 1/3 par Madame [L] ; au besoin les Y CONDAMNE ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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