TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 24/11402
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/11402 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHX7
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Madame [J] [X] épouse [C]
née le 23 Janvier 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [M] [C]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Madame [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 338
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 01 Juillet 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6], parcelle cadastrée [Cadastre 1].
La parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 2], appartient à Madame [Z] [R], propriétaire et habitante
d'une maison située au [Adresse 5] à [Localité 7].
Au mois de septembre 2016, les parties ont convenu de construire un mur mitoyen en gabions en acier galvanisé. Les travaux ont été exécutés par la société SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS et financés par moitié par chacune des parties.
Au mois de février 2021, il est constaté un problème au niveau d'un des piliers de soutien du mur mitoyen. Le 22 mars 2021, la CAMBTP, assureur de la société ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS, a organisé une expertise amiable contradictoire. L’expert a conclu qu'une plante invasive type phytolacca americana, plantée sur le terrain de Madame [Z] [R], serait à l'origine de la déformation de la structure du support du pilier.
La plante a été retirée par la défenderesse. A la fin de l’année 2021, l'expert a procédé à une nouvelle visite contradictoire. Il est alors envisagé d'installer une jambe de force pour éviter la dégradation du pilier.
Le 13 décembre 2023, le cabinet SARETEC a rendu un second rapport d’expertise dans lequel l’expert invoque plusieurs causes, mais reste en attente d’une nouvelle expertise mise en place par la défenderesse.
Le 14 mars 2024, l'assureur de Madame [R] a refusé d'intervenir du fait de l'antériorité du litige à la souscription du contrat d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] ont fait assigner Madame [Z] [R] devant le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN afin d’obtenir la condamnation de Madame [Z] [R] à la prise en charge des travaux de reprise des désordres constatés sur la clôture mitoyenne. Le dossier a été enregistré au Répertoire Général sous le numéro 24/11402.
Par assignation délivrée le 28 mai 2025, Madame [Z] [R] a attrait la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS en la cause. L’assignation a été enrôlée sous le numéro RG 25/04600.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 10 septembre 2025 et l’affaire a été poursuivie sous le numéro RG 24/11402.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 20 mai 2026.
A cette dernière audience, Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs écritures du 7 avril 2026 et demandent au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
juger que la responsabilité de Madame [R] est engagée dans les désordres constatés sur la clôture mitoyenne située entre les propriétés situées au [Adresse 6] [Localité 8],condamner Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 785,30 € pour procéder aux reprises des désordres constatés sur la clôture mitoyenne,débouter Madame [R] de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Madame [R] à supporter les frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] font valoir que deux expertises amiables ont conclu à la présence d’une plante invasive sur le terrain de la défenderesse qui est à l'origine de la déformation de la clôture.
Ils critiquent les avis des professionnels produits en défense par Madame [Z] [R], au motif notamment que l’objectivité du courrier provenant de l’entreprise SCHNEE peut être remise en cause s’agissant d’une entreprise déjà mandatée par Madame [R] pour des travaux au-sein de son domicile. L’avis de Madame [D], architecte, est également critiqué en ce qu’il émane d’une amie proche de Madame [R], qui a pu émettre un avis sur un cahier des charges égaré.
Enfin, Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] précisent que la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS, attraite en la procédure par les soins de la défenderesse, justifie avoir respecté les prescriptions techniques dans l’installation de l'ouvrage.
De son côté, Madame [Z] [R], représentée également par son conseil, reprend le bénéfice de ses écritures du 24 mars 2026, et demande au Tribunal de :
constater l'interruption de l'instance à l'égard de la société ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS, à la suite du jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire,débouter Monsieur et Madame [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur et Madame [C] à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [R] expose en substance que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à Madame [R], ni d'un lien de causalité certain. Elle précise que les demandeurs ont choisi de lui imputer exclusivement les désordres en se prévalant notamment du retrait de la plante litigieuse, sans que cet élément puisse valoir reconnaissance d'une quelconque responsabilité.
Par ailleurs, la défenderesse fait valoir qu'il est peu vraisemblable qu'une seule plante de type phytolacca americana, dont le système racinaire n'est ni ligneux ni traçant, puisse être à l'origine d'un tel désordre et ajoute que le sens du déversement du mur, orienté vers son fonds, suggère une poussée exercée depuis le fonds des demandeurs. Elle précise à ce titre que des plantations, notamment arborées, sont implantées à proximité immédiate de l’ouvrage sur le fonds de Monsieur et Madame [C] et sont susceptibles d'exercer des contraintes significatives, leur implantation apparaissant au surplus non conforme aux distances légales.
S’agissant de la mise en cause de la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS, Madame [Z] [R] indique que celle-ci fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 novembre 2025 et que cette situation emporte interruption de l'instance à son égard jusqu'à la mise en cause des organes de la procédure. Madame [R] précise qu’elle n'entend pas prendre l'initiative d'une telle mise en cause.
A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle le dossier a été retenu, la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS n’est ni présente, ni représentée. Toutefois, dans ces écritures du 14 octobre 2025, soutenues à l’audience du 15 octobre 2025, elle conclut au débouté des demandes de Madame [Z] [R] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’interruption d’instance à l’égard de la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS : Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, même si Madame [Z] [R] ne produit aucun élément justificatif en ce sens, il résulte des vérifications effectuées par le Tribunal (Annonce n° 5251 du BODACC A n° 20250217 publié le 11/11/2025) que par jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a placé la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS en redressement judiciaire et a nommé un administrateur judiciaire.
Dès lors, le mandataire judiciaire n’ayant pas été mis en cause, il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS, conformément aux dispositions légales précitées.
Sur la demande principale : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1241 du même code prévoient que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] sollicitent la condamnation de Madame [Z] [R] à la prise en charge des frais de réfection du mur mitoyen existant à la limite de leurs propriétés respectives. Ils font valoir ainsi que la responsabilité de Madame [Z] [R] dans la dégradation du mur est engagée en raison d’une plante présente sur son terrain. Ils se prévalent de deux expertises amiables contradictoires et soutiennent que Madame [R] avait, dans un premier temps, accepté les conclusions de l’expertise puisqu’elle a procédé à l’arrachage de la plante.
A ce titre, il ressort de l’examen des pièces produites, qu’une première expertise amiable a eu lieu le 22 mars 2021 à l’initiative de la CAMBTP et que celle-ci s’inscrivait dans le cadre de la recherche de la responsabilité professionnelle de leur assurée, la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS. Le courrier de l’expert, sans représenter un véritable rapport, indique que les racines d’une plante de la propriété [R] exercent une pression sur l’ouvrage à l’endroit où la déformation et l’inclinaison du mur sont présentes. Il préconise ainsi l’arrachage de la plante et une période d’observation pour vérifier la stabilisation de l’ouvrage.
S’il est possible de déduire de ce courrier que l’expert incriminait la plante comme cause des déformations, car il ne le déclare pas formellement, force est de constater qu’aucun compte-rendu, ni conclusions signés par l’expert ne sont produits suivant la deuxième réunion d’expertise du 19 août 2021. Il est uniquement fait état de cette réunion et de ses conclusions dans le courrier de refus de prise en charge du 3 septembre 2021, signé par le gestionnaire du sinistre de l’assureur CAMBTP.
En outre, il est établi qu’une troisième réunion d’expertise a eu lieu à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C], le 13 décembre 2023. Le rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC, présente son analyse dans ses termes :
« Suivant les éléments recueillis les dommages déformations ponctuels sur deux trames du mur gabions peuvent avoir plusieurs causes :
- Les racines de la plante invasive éliminées en 2021 (imputabilité Madame [R])
- Un dimensionnement insuffisant des fondations (constatables uniquement après sondage et terrassement, imputabilité Sté Espaces Paysagers),
- Le cumul des deux causes précédentes ».
Or, après avoir posé cette analyse, et de manière tout à fait inexpliquée, l’expert ne fournit conclusion en se contentant d’indiquer qu’une nouvelle expertise devrait avoir prochainement lieu à l’initiative de l’assureur de Madame [R]. En outre, et alors qu’il a clairement indiqué dans son rapport que plusieurs causes des dégradations sont possibles, l’expert amiable écrit à la défenderesse, par courrier du 13 décembre 2023, que si l’expert mandaté par ses soins ne le contacte pas dans un délai d’un mois, « les conclusions de l’expertise de 2021 seront seules à prendre en compte ». Les éléments ainsi présentés ne permettent pas au tribunal d’apprécier en quoi l’absence d’un expert mandaté par l’assureur PJ de Madame [Z] [R] n’auraient pas permis au cabinet SARETEC, mandaté par Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C], d’effectuer sa mission de recherche de la ou les causes du sinistre. En outre, il est inhabituel qu’un expert valide les conclusions d’une expertise précédente sur le simple motif qu’elle n’ont pas été contestées, alors que sa propre analyse n’est pas strictement identique à celle de son confrère.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC ne présente pas une valeur probante suffisante pour engager la responsabilité de Madame [Z] [R].
D’ailleurs, l’analyse du cabinet SARETEC sur les multiples causes du sinistre possibles est corroborée par les éléments présentés en défense. En effet, un courrier de la société SCHNEE, professionnel de la construction, du 21 mai 2025, fait état d’absence totale de fondation du mur et indique « un effacement de mur inévitable ». Madame [Z] [R] produit également un courrier électronique de Madame [B] [D], dont la qualité d’architecte n’est pas contestée. Celle-ci indique qu’à son avis les notices constructeur n’ont pas été respectées au niveau technique et qu’il serait impossible qu’une seule plante grimpante déstabilise un mur en si peu de temps. Elle fait état par ailleurs de végétations du côté du fonds des demandeurs ne respectant pas les distances légales.
Enfin, il y a lieu d’observer que le fait d’arracher la plante incriminée ne permet pas de déduire en lui tout seul une reconnaissance de responsabilité de la part de la défenderesse.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas de démontrer un lien de causalité certain entre la plante présente sur le fonds de la défenderesse et les désordres constatés.
Aussi, sa responsabilité ne peut pas être engagée et Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] seront déboutés de leur demande principale en paiement des frais de réfection.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [Z] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros.
Enfin, il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe :
CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard de la SARL ESPACES PAYSAGERS AMENAGEMENTS,
DEBOUTE Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] de leur demande en paiement,
CONDAMNE Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 750 € en application de l’article 750 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [J] [X], épouse [C] et Monsieur [M] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7], le 01er juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
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