Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 24/00037


Vérifier : TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/00037
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d70e693c619cd1f813ffc

Texte de la décision

16,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° jgt :
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZI5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S)

Madame [F] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER

Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie’s) avec formule exécutoire à
- Me Cesbron
- Me labourel
délivrée(s) le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [G] a souscrit un contrat Aigle Prévoyance en date du 30 novembre 1998 au titre d’un contrat collectif d’assurance sur la vie, auprès de la SA EAGLE STAR, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE.

Mme [F] [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2021 et a sollicité de la SA GENERALI VIE la prise en charge des indemnités journalières dans le cadre de la garantie souscrite.

La SA GENERALI VIE a procédé à plusieurs règlements de sommes au titre d’indemnités journalières.

Suivant expertise réalisée par le Docteur [L] à la demande de la SA GENERALI VIE, en date du 17 février 2022, la SA GENERALI VIE a cessé le versement des prestations au regard du taux global d’invalidité évalué et compte tenu de l’état de consolidation retenu.

Par acte du 19 janvier 2024, Mme [F] [G] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Laval.

Suivant ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et le Docteur [E] a été désigné pour y procéder.

Le Docteur [W] a été désigné en remplacement et a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2025.

Suivant conclusions n°2 après expertise, signifiées par voie électronique en date du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [F] [G] sollicite de :

- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer une somme de 151 289,23 euros à titre d’indemnités journalières au titre de la garantie D “indemnités journalières”,
- déduire la somme de 112 965,57 euros déjà versée,
- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer une somme de 38 323,66 euros au titre du solde des indemnités journalières au titre de la garantie D “indemnités journalières”,
- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GENERALI VIE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise avec distraction,
- constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, au besoin, l’ordonner.

Mme [F] [G] retient que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] permettent de retenir que son arrêt de travail du 19 mars 2021 est consécutif à un syndrome polyalgique diffus, engendrant un taux d’incapacité professionnelle de 100 %. Aussi, elle soutient que la garantie indemnités journalières est bien acquise. Elle note que la SA GENERALI VIE ne conteste plus cette garantie, renvoyant à son courrier du 26 juin 2025. Sur les demandes en paiement, Mme [F] [G] retient que sur la période de trois années, les indemnités journalières se portent au total à la somme de 133 363,75 euros, outre les sommes dues au titre de l’exonération des primes pour 17 925,48 euros, et sollicite donc le règlement du solde restant dû après déduction des versements effectués. Elle soutient également avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la SA GENERALI VIE dans le cadre de l’exécution du contrat et du refus injustifié de procéder aux règlements dus en application de ce contrat, visant les articles 1194 et 1231 du code civil. Elle rappelle avoir été privée pendant trois années de l’indemnisation due au titre du contrat souscrit et qu’elle a déjà été contrainte d’assigner la SA GENERALI VIE pour obtenir l’exécution du contrat.

Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 4 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA GENERALI VIE demande de :

- à titre principal, juger que Mme [F] [G] est intégralement remplie de ses droits et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal homologuerait les conclusions du Docteur [W], expert judiciaire, condamner Mme [F] [G] à restituer à la SA GENERALI VIE la somme de 5 390,66 euros augmentée des intérêts de retard à compter du 15 janvier 2025,
- en toutes hypothèses, condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens dont distraction, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- la condamner à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA GENERALI VIE soutient que, dans le cadre de la garantie incapacité de travail, Mme [F] [G] ne peut bénéficier des garanties que pendant la période comprise entre le 19 mars 2021 et la reprise à mi-temps thérapeutique, soit à compter du 29 mars 2024, contestant ainsi les conclusions de l’expert judiciaire. Elle considère ainsi qu’aucune somme complémentaire n’est due à la demanderesse. Elle affirme verser aux débats les calculs justifiant les sommes versées et que les calculs opérés par Mme [F] [G] ne sont pas suffisamment précis et hors des règles prévues au contrat. Si toutefois il était retenu une incapacité temporaire totale jusqu’au 31 décembre 2024, conformément à l’expertise judiciaire, la SA GENERALI VIE soutient que la durée maximale de versement prévue au contrat, soit 1095 jours, est à retenir, et limite donc l’indemnisation complémentaire qui serait due à 5 jours d’indemnités journalières, par ailleurs déjà réglée pour la période considérée. Elle note même que Mme [F] [G] serait alors redevable d’une somme de 5 390,66 euros. Elle écarte par ailleurs toute somme due au titre de la garantie invalidité au regard du taux retenu par l’expert judiciaire, inférieur à 33 %. Au titre du préjudice moral évoqué, la SA GENERALI VIE fait valoir que Mme [F] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle ou de gestion, rappelant qu’elle a procédé à des règlements sans attendre l’issue des opérations d’expertise judiciaire, faisant ainsi preuve d’objectivité et de célérité. Elle estime également que Mme [F] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice dans ce cadre, rappelant que la contestation d’une garantie ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi dans l’exécution des obligations contractuelles.

La clôture des débats est intervenue le 19 mars 2026, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie D “indemnités journalières”

Sur les conditions de mise en oeuvre

Il ressort du contrat souscrit le 30 novembre 1998 que sont garanties les « indemnités journalières et rente invalidité payables jusqu’à 65 ans », d’un montant de 514 F par jour et avec une franchise de 15 jours.

Les conditions générales précisent les modalités de cette garantie au sein d’un article 9.3 - Garantie D: « Indemnités Journalières ».

Il est ainsi précisé que cette garantie « a pour objet de garantir à l’assuré le paiement d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité totale de travail résultant d’une maladie ou d’un accident survenu après la date d’effet de la présente garantie et dont le montant est stipulé au certificat d’adhésion ou dans l’avenant. Cette indemnité journalière est versée mensuellement à terme échu ».

Concernant le début de l’indemnisation, les conditions générales précitées prévoient « le versement des indemnités journalières intervient après une période ininterrompue d’arrêt de travail, appelée période de franchise, choisie par l’adhérent et indiquée au certificat d’adhésion ou à l’avenant du certificat d’adhésion (...) ».

Au titre de la fin de l’indemnisation, il est indiqué que « le versement des indemnités journalières cesse au 365e ou au 1095e jour d’arrêt de travail suivant l’option choisir par l’adhérent (...) En tout état de cause, le paiement de l’indemnité journalière cessera au 365e ou au 1095e jour d’arrêt de travail compte tenu des versements d’indemnités journalières déjà effectués au titre d’un même accident ou d’une même maladie. En cas de reprise à temps partiel de son activité professionnelle par l’assurée et dans le seul cas où la reprise à plein temps n’est pas possible eu égard à la santé de l’assuré, une indemnité journalière réduite de moitié continue à être versée pendant 3 mois au plus ».

L’article 20.3 prévoit que « l’état d’incapacité doit être constaté médicalement (...). L’assuré doit transmettre à Eagle Star Vie immédiatement et au plus tard au terme de la franchise applicable :
- un certificat médical précisant la nature et l’origine de l’affection, ainsi que la date du 1er jour de l’arrêt de travail et sa durée probable, le cas échéant, le compte-rendu de l’hospitalisation,
- chaque mois, un certificat médical justifiant la continuité de son état d’incapacité, s’il y a lieu ».

Enfin, l’article 27 indique que « en cas de désaccord entre Eagle Star Vie et l’adhérent et/ou l’assuré, les parties, avant tout recours aux tribunaux, décident d’obtenir l’avis d’une commission d’experts désignés comme suit :
Chaque partie choisit et rémunère son propre expert et les deux experts ainsi nommés en désignent conjointement un troisième qui est appelé à présider la commission d’experts.
Si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième, la désignation est effectuée à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal compétent.
Les honoraires et frais de la nomination de ce troisième expert sont supportés à parts égales par chacune des parties ».

En l’espèce, Mme [F] [G] justifie d’arrêts de travail à compter du 19 mars 2021 et jusqu’au 28 mars 2024. Elle a repris ensuite à mi-temps thérapeutique à compter de cette date.

Il ressort en outre du rapport d’examen médico-légal réalisé par le Docteur [L] qu’elle se trouve en arrêt de travail depuis le 29 mars 2021 et de façon continue. Il estime que cet arrêt est imputable à la recrudescence des para-cervicalgies gauches et des irradiations dans le membre supérieur de ce côté-là qui étaient connues depuis 2010. Lors de l’examen clinique le 14 février 2022, il relève la persistance de para-cervicalgies gauches associées à une discrète raideur articulaire combinée du rachis cervical et une irradiation diffuse à tout le membre supérieur gauche sans territoire systématisé.

Selon le rapport d’expertise du Docteur [W] en date du 28 septembre 2025, il est retenu que Mme [F] [G] a été en arrêt de travail de façon continue du 19 mars 2021 au 28 mars 2024, puis en arrêt à temps partiel à 50 % du 29 mars 2024 au 31 décembre 2024. A la suite, une mise en invalidité a été prononcée par le médecin conseil de la MSA à compter du 1er janvier 2025. L’expert estime que ces arrêts de travail total et partiel ainsi que la mise en invalidité au 1er janvier 2025 est imputable à la recrudescence de para-cervicalgies gauches et d’un syndrome polyalgique diffus évocateur d’une fibromyalgie. Il considère que Mme [F] [G] était en incapacité totale de travail postérieurement au 14 février 2022, dans le cadre du syndrome évoqué, et qu’une date de consolidation peut être fixée au 31 décembre 2024.

Ces éléments permettent de retenir que Mme [F] [G] s’est trouvée en incapacité totale de travail suite à une pathologie apparue postérieurement à la souscription du contrat d’assurance. La SA GENERALI VIE ne conteste d’ailleurs pas la mobilisation de la garantie à ce titre.

Mme [F] [G] sollicite que la garantie soit mobilisée du 19 mars 2021 au 31 décembre 2024, conformément aux conclusions du Docteur [W].

Or, il ressort des éléments développés ci-avant que Mme [F] [G] ne justifie d’une situation d’incapacité totale de travail que du 19 mars 2021 au 28 mars 2024, ayant ensuite repris son activité professionnelle à temps partiel.

Aussi, il sera jugé qu’au titre de la garantie considérée, elle aura droit au paiement d’indemnités journalières à taux plein du 3 avril 2021, prenant en compte la franchise de 15 jours, au 28 mars 2024. Cette période représente 1092 jours d’indemnisation.

Ensuite, à compter de la reprise à temps partiel, Mme [F] [G] peut prétendre à des indemnités journalières réduites de moitié, ce pendant trois mois, soit jusqu’au 29 juin 2024.

Sur les sommes dues

Les demandes formées par Mme [F] [G] reposent sur une moyenne effectuée sur la période de référence du 3 avril 2021 au 14 février 2022 et ne présentent dès lors pas un caractère suffisamment précis et sérieux.

Il convient de considérer les courriers émis par la SA GENERALI VIE pour justifier de règlements de 38 897,76 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 3 avril 2021 au 14 février 2022, puis de la somme de 93 300,48 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 15 février 2022 au 28 mars 2024 et de la somme de 6 082,87 euros pour les indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique pour la période du 29 mars 2024 au 29 juin 2024.

Mme [F] [G] ne présente aucun élément permettant de retenir que la SA GENERALI VIE n’a pas versé des sommes suffisantes au titre de la période de garantie considérée et des conditions contractuelles rappelées.

Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement, ayant été indemnisée conformément aux règles prévues au contrat.

La SA GENERALI VIE sera également déboutée de sa demande en paiement, alors que le tribunal n’a pas retenu que l’incapacité totale de travail est justifiée jusqu’au 31 décembre 2024.

Sur les dommages et intérêts

La SA GENERALI VIE a ainsi exécuté ses obligations contractuelles au titre de la garantie souscrite par Mme [F] [G]. Si elle a suspendu les paiements à réception de l’expertise du Docteur [L], à compter du 14 février 2022, c’est en raison d’éléments médicaux ainsi reçus. Il sera relevé qu’elle a repris les paiements au cours de la présente instance, une fois reçues les conclusions de l’expertise judiciaire.

Mme [F] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle à l’origine d’un préjudice, ayant été intégralement indemnisée dès que les éléments mis à jour par l’expertise judiciaire ont été communiqués aux parties.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.

Sur les demandes annexes

Mme [F] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties sa propre charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande en paiement d’indemnités journalières au titre de la garantie D “indemnités journalières” du contrat souscrit en date du 30 novembre 1998 ;

DÉBOUTE Mme [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la propre charge des frais engagés ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.