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TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 24/00045


Vérifier : TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
24/00045
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d70eb93c619cd1f814023

Texte de la décision

15,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° jgt :
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZAO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S)

Madame [K] [D]
née le 01 Septembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

S.A.R.L. JSK AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie’s) avec formule exécutoire à
-
-
délivrée(s) le

Exposé du litige

À la suite de l’acquisition auprès de la société JSK automobiles d’un véhicule automobile de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] d’occasion ayant 93 216 km au prix de 10 839,76 euros, Mme [C], désormais Mme [D], a fait état de plusieurs dysfonctionnements.

Mme [D] a alors fait citer la société JSK automobiles devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 et, par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise du véhicule et désigné pour y procéder M [V] [Q], remplacé par M [B] [A] par ordonnance du 6 février 2025, qui a établi un rapport le 10 septembre 2025.

Faisant état des désordres constatés par l’expert qui rendent selon lui le véhicule impropre à son usage, suivant des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, Mme [D] demande au tribunal de bien vouloir :

Prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés ;condamner la SARL JSK à payer à Mme [D] la totalité du prix de vente soit 10 839 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;donner acte à Mme [D] de ce qu’elle tient le véhicule litigieux à disposition de la SARL JSK ;condamner la SARL JSK à payer à Mme [D] la somme de 32 489,36 euros au titre de ses divers préjudices ;condamner la SARL JSK à rembourser le coût de l’assurance en deniers ou quittance jusqu’à la restitution effective du véhicule ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner la SARL JSK à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1981 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils renoncent à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;condamner la SARL JSK automobiles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, suivant des conclusions après expertise notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, la SARL JSK automobiles prie le tribunal de bien vouloir :

Décerner acte à la SARL JSK automobiles de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la résolution de la vente du véhicule et la restitution du prix de vente ;débouter Mme [D] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices non prouvés;débouter Mme [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices morales, de jouissance, du remboursement de la somme prêtée par la mère de la demanderesse et du remboursement du coût d’achat de son nouveau véhicule ;débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 par ordonnance du 5 mars 2026.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] et ses conséquences

Sur la résolution de la vente
La demande de résolution de la vente formée par Mme [D] est fondée sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil et le rapport d’expertise.
En réponse, la SARL JSK automobiles déclare se rapporter à justice quant à la résolution de la vente. Elle précise qu’elle n’a acquis le véhicule litigieux seulement un peu plus de deux mois avant de le revendre à Mme [D] et qu’elle n’a pas pu faire utilisation du véhicule lui permettant d’avoir conscience d’une difficulté affectant le véhicule relativement à sa consommation d’huile. Il est indiqué néanmoins que sa qualité de garagiste professionnelle implique une présomption de responsabilité en cas d’existence d’un vice caché affectant le véhicule antérieur à la vente.
***
L’article 1641 du Code civil prévoit que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1644 dudit code précise que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Suivant des conclusions de l’expert judiciaire nommé par ordonnance du juge de la mise en état :
« Le bilan mécanique effectué me permet d’affirmer qu’il s’agit d’un problème mécanique interne moteur.
Les désordres constatés rendent impropre le véhicule à son usage et sont à la vue de l’historique antérieur à la vente du 5 décembre 2022 (…)
Le véhicule est impropre à sa destination.
La réparation nécessite le remplacement du moteur. ».

Il résulte ainsi des conclusions de l’expert que les conditions de l’article 1641 dudit code relatives au vice caché sont en l’espèce bien réunies : les désordres rédhibitoires constatés rendant le véhicule impropre à sa destination étant antérieurs à l’acquisition du véhicule. Il n’est pas nié qu’ils n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.
Mme [D] est ainsi bien fondée à demander la résolution de la vente.
Il convient ainsi de prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] d’occasion vendu au prix de 10 839,76 euros.

Sur les conséquences de la résolution de la vente
Mme [D] demande la restitution intégrale du prix de vente soit 10 839 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acquisition soit le 5 décembre 2022 ou à tout le mois à compter de l’assignation.
Elle sollicite également l’indemnisation de divers préjudices en lien avec les désordres relevés :
le coût de la carte grise de 349,76 euros ; la facture du 24 janvier 2023 de 178,31 euros de clé de voiture car elle ne fonctionnait pas ;la facture du 1er mars 2023 d’un montant de 135,11 euros de barres de toit spécifique au véhicule, 1344 euros de tentes de toit ;facture du 12 avril 2023 d’un montant de 42 euros d’huile moteur ;facture du 29 septembre 2023 d’un montant de 217,20 euros contenant de l’huile et le diagnostic ;chaque mensualité d’assurance pour le véhicule depuis décembre 2022 jusqu’à ce que la société JSK automobiles reprenne le véhicule soit 1041,42 euros et 66,84 euros, condamnation [S] qui tend jusqu’à la reprise effective du véhicule ;frais de remorquage pour expertise double. 75 euros ; 3087 euros prêtés par la mère de Mme [D] afin de régler le restant du crédit du véhicule Duster pour contracter un nouveau crédit pour acquérir une voiture pour se rendre à son travail ;préjudice moral et d’anxiété (peur de tomber en panne avec les enfants ou sur le trajet du travail, peur de perdre son travail, tracas procédure) : 4000 euros ; préjudice de jouissance à raison de l’immobilisation à compter de décembre 2022 alors qu’elle avait besoin du véhicule pour se rendre à son travail et a dû se débrouiller en empruntant un véhicule et en a acquis un autre : 500 euros par mois jusqu’à l’acquisition du nouveau véhicule en décembre 2023 soit 6000 euros ;crédit de 15 000 euros pour l’achat d’un nouveau véhicule d’une valeur de 15 952,72 euros ;soit un total de 32 489,36 euros.

En réponse, la SARL JSK automobiles rappelle que les préjudices accessoires doivent être prouvés. Il est relevé à ce titre que l’attestation de prêt de la mère de Mme [D] ne correspond pas au formalisme d’une attestation sur l’honneur, ni à un don ou à une reconnaissance de dette et qu’il n’est pas justifié d’un versement effectif de la somme évoquée. Il est relevé qu’il n’est pas transmis les justificatifs de crédit contracté pour l’achat du véhicule. Pour le préjudice d’anxiété, moral et de jouissance, il est observé qu’il n’y a pas d’éléments probants pour justifier. Il est souligné que dans la mesure où il est sollicité la résolution de la vente, il ne peut pas être demandé le remboursement du coût d’achat du nouveau véhicule.

Il convient de rappeler que suivant l’article 1645 du Code civil, dans le cas de la garantie des vices cachés, le vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les vices, est tenu, outre la restitution du prix qui en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

La résolution de la vente étant prononcée, la société JSK automobiles est tenue de restituer à Mme [D] le prix d’acquisition du véhicule soit la somme de 10 839 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est justifié du paiement de la somme de 349,76 euros pour les frais de changement de titulaire de la carte grise. Il est fait droit à cette demande.
Il est également justifié d’une facture de 178,31 euros du 24 janvier 2023 pour une intervention sur la fermeture centralisée du véhicule. Il est fait droit à cette demande.
Il est également produit aux débats une facture pour l’acquisition de barres transversales de toit et d’antivol de barres de toit pour ce véhicule. Il est fait droit à la demande en paiement à hauteur de 135,11 euros suivant la facture du 1er mars 2023.
Mme [D] justifie également avoir acquis une tente de toit pour ce véhicule à hauteur de 1 344 euros le 1er mars 2023. Il est fait droit à cette demande.
Elle justifie également avoir réglé la somme de 42 euros pour de l’huile pour le véhicule. La demande étant justifiée, il y est fait droit.
Il n’est en revanche pas établie que la facture de 217,20 euros du garage du haut Anjou automobiles du 29 septembre 2023 a été réglée, cette dernière portant la mention non réglée. La demande formée à ce titre est rejetée.
Il est en revanche fait droit à la demande en paiement de la somme de 75 euros pour la facture du 25 mars 2025 de ce même prestataire, la facture portant la mention payée le 3 avril 2025.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement formée pour l’acquisition du véhicule ou le paiement du solde du prêt dans la mesure où la résolution de la vente étant prononcée, le prix d’acquisition du véhicule est restitué.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15 952,72 euros formée pour l’acquisition d’un nouveau véhicule, de tels frais ne relevant pas des dommages-intérêts visés à l’article 1645 dudit code.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, il est justifié du contrat souscrit ainsi que des mensualités. Il est ainsi fait droit à la demande en paiement de la somme totale de 1 108,26 euros dont le quantum n’est pas contesté. Il n’est également pas contesté qu’il doit être fait droit à la demande en paiement en deniers ou quittance jusqu’à la restitution du véhicule, ce dernier étant toujours assuré par Mme [D].
Pour ce qui est du préjudice moral et d’anxiété, il n’est pas lié que le véhicule a présenté des dysfonctionnements alors qu’elle l’utilisait mais il est également relaté qu’elle a profité dans un premier temps d’un véhicule de courtoisie puis de celui d’un membre de sa famille avant de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. Dans ces conditions, le préjudice lié à la peur de tomber en panne avec ses enfants ou de perdre son travail en raison d’une panne a été de fait d’une durée assez réduite de sorte qu’il convient de faire droit à la demande qu’à hauteur de 100 euros, aucune pièce n’étant d’ailleurs versée aux débats pour étayer l’intensité d’un tel préjudice. Pour ce qui est des «tracas de procédure», ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, pour le préjudice de jouissance liée à l’immobilisation du véhicule à compter de décembre 2022, il ressort des déclarations de Mme [D] dans le cadre de l’expertise qu’il lui a été mis à disposition un véhicule de courtoisie puis un véhicule par un membre de sa famille avant qu’elle en acquiert un autre. Ce préjudice n’est ainsi pas établi au regard de ces circonstances. La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.

Au total, il est fait droit à la demande paiement au titre des différents préjudices à hauteur de 3 332,44 euros.

Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 2° du code de procédure civile

Partie perdante, la SARL JSK automobiles est tenue aux dépens en application de l’article 696 dudit code comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire.
Elle est également tenue de participer aux frais non compris dans les dépens engagés pour cette instance.
Il est fait droit à cette demande à hauteur de 2 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée, aucune demande n’ayant été faite en ce sens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SARL JSK automobiles et Mme [D] portant sur le véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Dacia modèle Duster immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL JSK automobiles par Mme [D] ;
CONDAMNE la SARL JSK automobiles à verser à Mme [D] les montants suivants :
10 839 euros en restitution du prix de la vente, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 janvier 2024 ;3 332,44 euros au titre des préjudices outre le coût de l’assurance en deniers ou quittance jusqu’à la restitution effective du véhicule ; CONDAMNE la SARL JSK automobiles aux dépens comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL JSK automobiles à verser la somme de 2 500 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier La Présidente

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