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TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 25/00023


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d710a93c619cd1f81410a

Texte de la décision

15,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° jgt :
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7PQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S)

Association [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

S.C.I. CLEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.

Copie’s) avec formule exécutoire à
- Me Aubree
- Me Gilet
délivrée(s) le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 5 novembre 2021, la société civile immobilière JLI a vendu à la société civile immobilière [R] (la société [R]) un bien immobilier situé à [Adresse 4] composé d’un local carrelé avec réserves sanitaires, parking et d’un bâtiment professionnel, d’un bâtiment secondaire et d’un parking moyennant le prix de 780 000 euros.
Au moment de la vente, le bien était loué au profit du centre missionnaire Christ refuge pour tous (l’association), association enregistrée par la préfecture de la [Localité 4], et ce aux termes d’un bail commercial d’une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2016, le loyer annuel hors charges et taxes étant alors de 20 982 euros, chaque échéance mensuelle étant 2748,50 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, la société [R] a fait commandement au locataire de justifier, dans un délai d’un mois, d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, d’une assurance en cours de validité le garantissant des risques locatifs, commandement visant à défaut la clause résolutoire insérée au bail.

Faisant état d’un défaut de production de cette assurance dans le délai prévu, la société [R] a fait citer le locataire devant le juge des référés de la présente juridiction et, suivant une ordonnance de référé du 30 novembre 2022, le juge des référés a notamment :
constaté la résiliation de plein droit à compter du 16 octobre 2022 du bail liant la société [R] à l’association [Adresse 5] pour tous ;dit que l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux loués ;dit qu’à défaut de départs volontaire, l’expulsion de l’association [Adresse 5] pour tous et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique ;condamné l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous aux dépens.
Appel a été formé contre cette ordonnance par l’association [Adresse 5] pour tous et, suivant un arrêt du 16 avril 2024, la cour a :
infirmé l’ordonnance entreprise ;statuant à nouveau,
rejeté les demandes de la société [R] ;condamné la société [R] aux dépens de la première instance d’appel ;condamné la société [R] à payer à la station centre missionnaire [Etablissement 1] refuge pour tous la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il est relevé dans les motifs de l’arrêt que l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous a produit une attestation d’assurance établie par Groupama le 4 avril 2022, pour la période du 18 mars au 31 décembre 2022, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance démontrant qu’elle était assurée pour le bien pris à bail. Il est également relevé qu’il a été justifié de la transmission à la bailleresse de l’attestation d’assurance le 19 juillet 2022.

Les locaux loués ont fait l’objet d’une démolition après l’obtention d’une autorisation de construire en avril 2023.

Faisant état de cette situation, l’association a fait citer la société [R] devant la présente juridiction suivant un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2025.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par RPVA, l’association [Adresse 5] pour tous prie le tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que la société [R] n’a pas respecté l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 16 avril 2024, infirmant l’ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022, laquelle ordonnait l’expulsion de l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous ;prendre acte de ce que la société [R] n’a pas attendu le délibéré de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] pour déposer un permis de construire, obtenir le dit permet de construire le 21 mars 2023 et procéder à la démolition pure et simple des locaux loués par l’association [Adresse 5] pour tous ;condamner la société [R] à payer entre les mains de l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous la somme de 46 200 euros correspondant au montant des loyers acquittés entre les mois de novembre 2022 et septembre 2024 ;condamner la société [R] à payer entre les mains de l’association [Adresse 5] pour tout la somme de 8800 euros au titre de la compensation correspondant à la location d’un box pour entreposer les meubles du local,condamner la société [R] à payer entre les mains de l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous la somme de 13 500 euros au titre du préjudice matériel correspondant au loyer versé pour le nouveau local ;condamner la société [R] à payer entre les mains de l’association [Adresse 5] pour tous les entiers dépens de l’instance.
En réponse, suivant des conclusions n°3, la société [R] prie le tribunal de bien vouloir :

Au principal,
déclarer irrecevable l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous ; Subsidiairement,
débouter l’association [Adresse 5] pour tous de ses demandes chiffrées ; Très subsidiairement,
réduire le montant des sommes réclamées par l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous en l’absence de justificatifs ; Reconventionnellement,
condamner l’association [Adresse 5] pour tous à payer une somme globale de 20 536,70 euros à la société [R] ; En toute hypothèse,
débouter l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous de sa demande au titre des frais irrépétibles ; condamner l’association [Adresse 5] pour tous  à payer à la société [R] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous  aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026 renvoyant l’affaire pourrait plaider l’audience collégiale du 4 mai 2026 où elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement formées à titre principal par l’association

L’association [Adresse 5] pour tous explique que le local loué constituait un lieu de culte protestant et que suite à sa destruction, des dizaines de fidèles se sont retrouvés dépourvus d’un tel lieu.
Il est précisé que l’association a dû louer un box pour entreposer les meubles du local pour un total de 8800 euros et qu’elle a été contrainte louer des locaux dans des salles d’hôtel ou des salles de réunion pour organiser des cérémonies, baptêmes ou mariages.
Il est précisé que le loyer du local détruit a continué à courir pendant 22 mois soit 46 200 euros.
Au soutien de ses demandes en paiement, l’association vise les dispositions des articles 1231-1 du code civil et 1240 dudit code.

En réponse, la société [R] relève que la demande en paiement est fondée tant sur l’article 1231-1 du code civil que sur l’article 1382 dudit code qui a disparu au profit de l’article 1240 et qu’au titre du principe de non cumul, l’association doit être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, sur le préjudice moral, il est fait valoir qu’il n’en est nullement justifié.
Pour ce qui est de la demande relative à la location d’un box pour entreposer les meubles du local, il est relevé qu’aucune facture n’est produite, la société [R] ayant justement pris à sa charge la facture liée à la location du box.
S’agissant de la demande en paiement pour la location d’un nouveau lieu de culte, il est relevé qu’il n’est produit aux débats qu’un devis établi en 2025 pour une location de salle en juin 2002, à une période où l’association occupait encore les locaux de la société [R]. Il en est conclu que le préjudice n’est pas justifié. Il est indiqué en outre que le paiement d’un loyer ne peut être assimilé à préjudice indemnisable sauf à démontrer que la perte du local d’origine a causé un préjudice distinct et qu’il est certain que si l’association était restée dans les locaux appartenant à la société [R], elle se serait acquittée d’un loyer de sorte que la demande est infondée.
La demande en paiement de la somme de 46 200 euros au titre des loyers est considérée comme incongrue dans la mesure où l’association n’a pas continué à verser un loyer à la société [R] pour des locaux qu’elle n’occupait plus depuis février 2023.

***

Il convient de relever que suivant les dernières conclusions de l’association, ses demandes en paiement sont fondées sur l’article 1231-1 du code civil et 1240 dudit code, sans précision du fondement invoqué pour chaque demande.
Or, la coexistence de deux régimes distincts de responsabilité civile, contractuelle et délictuelle, ne permet pas pour autant à la victime d’opter librement pour l’un ou l’autre de ces régimes. C’est le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles (Cass. 1ère civ. 11 janvier 1989, n°86-17.323).
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, lorsque les demandeurs ne choisissent pas clairement l’un ou l’autre des fondements dans leurs conclusions, doivent être déclarées irrecevables (Cass. Com. 4 décembre 2019, n°17-20.032).

En l’espèce, la société [R] a bien invoqué le principe de non-cumul des poursuites dans ses conclusions et l’association n’a pas formé d’observation à ce titre alors qu’elle invoque les deux régimes de responsabilité, sans distinction pour toutes les demandes étant observé que le constat de l’acquisition de la résiliation du bail a été infirmée par la cour d’appel de sorte que le contrat était toujours en cours jusqu’au départ de l’association en février 2023.

Dans ces conditions, les demandes étant formées sous le double fondement des responsabilités sus-visées, elles sont irrecevables.

Au surplus, il doit être relevé en premier lieu qu’il n’est nullement justifié du paiement des loyers entre les mois de novembre 2022 et septembre 2024 à hauteur de 46 200 euros comme allégué. En effet, alors que la société [R] conteste avoir encaissé de tels loyers, il n’est produit aucune pièce par l’association en justifiant.
En second lieu, il n’est également nullement justifié du paiement par l’association d’une somme de 8 800 euros pour la location d’un box pour entreposer les meubles du local. Aucune facture n’est produite en ce sens alors que la société [R] soutient que c’est elle qui a réglé une telle facture.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice matériel allégué lié à la location d’un nouveau local, il n’est produit aucune pièce en attestant étant observé que la pièce invoquée à ce titre n’est qu’un devis du 28 février 2025 pour une location d’une salle du 20 juin 2022, période à laquelle l’association occupait les locaux loués, et qu’il n’est nullement établi qu’il a été fait suite à ce devis, aucune facture n’étant produite.
En dernier lieu, pour le préjudice moral, l’ensemble des pièces produites aux débats ne font état que du préjudice subis par des personnes physiques, distinctes de l’association, personne morale, qui forme la demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société [R]

La société [R] soutient que l’association a quitté les lieux sans régler la totalité des sommes dont elle était redevable.
Il est fait état à ce titre d’une facture correspondant à la consommation d’eau pour la période du 3 novembre 2021 au 6 février 2023 soit un total de 1 540,76 euros TTC.
Il est également invoqué un reliquat de loyers au titre des mois de janvier et février 2023 à hauteur de 97,18 euros pour chacun des mois concernés outre la somme de 5,98 euros pour le solde du loyer de décembre 2021.
Il est enfin soutenu que l’association a utilisé une partie du bâtiment qui n’était pas loué suite à la cessation d’activité de la société JLI de sorte qu’il est demandé la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2000 euros par mois soit 14 000 euros HT soit 16 800 euros TTC.

L’association n’a pas formé d’observations sur ces demandes.

***

S’agissant de la demande relative à la consommation d’eau, il convient de constater que la facture de consommation d’eau afférente au local loué pour la période du 3 novembre 2021 au 6 février 2023 n’est pas produite. La pièce versée aux débats à ce titre n’est qu’une facture établie par la société [R] elle-même et ne pouvant nullement justifier de la réalité de cette consommation d’eau pour les locaux loués à la période alléguée. En l’absence de justificatifs du bien fondée de la demande, elle est rejetée.

Pour ce qui est en revanche du reliquat des loyers de janvier 2023 et février 2023, il y a lieu d’observer que les quantums visés dans les factures établies à ce titre ne sont pas contestés et qu’il résulte de la pièce comptable de la société [R], également non contestée, qu’il n’a pas été réglée par l’association la totalité des montants dus de sorte qu’il est fait droit à la demande en paiement de la somme de 97,18 euros par mois soit 194,36 euros étant bien précisé que pour le mois de février2023, l’association est partie le 6 février 2023 de sorte qu’elle était encore redevable des loyers jusqu’au 5 février 2023. Il convient d’adopter le même raisonnement au vu des pièces produites pour le reliquat du mois de décembre 2021 de 5,98 euros.

La demande relative à la taxe foncière est rejetée, la société ne produisant pas de pièce justifiant de ce montant, la facture ayant été établie par elle-même.

La seule photographie de deux véhicules stationnés dans un garage ne peut justifier d’une occupation sans titre de ce garage par l’association alors que le bail porte bien sur la location de deux garages. La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.

L’association est condamnée reconventionnellement à verser à la société la somme totale de 200,34 euros.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à cette instance, l’association est tenue aux dépens.
L’équité ne commande de la condamner qu’à hauteur de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables les demandes de l’association [Adresse 5] pour tous ;
CONDAMNE l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous à verser à la société [R] la somme de 200,34 euros ;
DEBOUTE la société [R] de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’association [Adresse 5] pour tous aux dépens ;
CONDAMNE l’association centre missionnaire Christ refuge pour tous centre missionnaire Christ refuge pour tous à verser la somme de 500 euros à la société [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier La Présidente

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