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TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 26/00140


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4d712a93c619cd1f814276

Texte de la décision

12,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° jgt :
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHQD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR(S)

S.C.I. D.R.E.F.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
Madame [L] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR(S)

Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [F] agent d’assurance
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par - Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffière.

Copie’s) avec formule exécutoire à
- Me Gisselbrecht
- Me maysonnave
- Me Boucheron
- Me Fouassier
délivrée(s) le

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 22 février et 24 février 2023, la SCI Dref, ainsi que M. et Mme [O] et [L] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Laval M. [W] [D], sa compagnie d’assurances, la SA AXA France Iard, la compagnie d’assurances Abeille Iard et Santé, assureur de l’immeuble, et M. [P] [F] en sa qualité d’agent général de cette compagnie d’assurances, afin notamment d’obtenir la condamnation in solidum de M. [W] [D] et de son assureur, ou celle de l’assureur de l’immeuble, ou celle de M. [P] [F], à payer la somme de 105 355 euros au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble et celle de 34 245 euros au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble outre des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [W] [D] et de la SA AXA France Iard,
- condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à la SCI Dref la somme de 87 795,01 euros HT au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble,
- condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] la somme de 34.245 euros TTC au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble,
- débouté la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
- condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à la SCI Dref la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] à verser à monsieur [W] [D] et à la SA AXA France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Abeille Iard & Santé à verser à monsieur [P] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Abeille Iard & Santé aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
- dit que la demande de garantie formée par la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] contre la SA Abeille Iard & Santé au titre des condamnations prononcées contre eux au profit de M. [F] est sans objet.

Selon requête du 26 mars 2026, la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer affectant selon eux le jugement du 1er septembre 2025, exposant qu’il n’a pas été statué sur leur demande d’intérêts à compter du 19 novembre 2018 et qu’il appartient par conséquent au tribunal de leur accorder les intérêts sollicités à compter de cette date.

A l’audience du 1er juin 2026, la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ont réitéré leur demande de rectification.

La SA Abeille Iard & Santé a demandé au tribunal de juger irrecevable à titre principal, non fondée à titre subsidiaire, la requête en omission de statuer.

A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé que les intérêts ne courent qu’à compter du jugement du 1er septembre 2025.

En tout état de cause, elle a demandé la condamnation in solidum de la SCI Dref, de M. [O] [G] et de Mme [L] [Y] épouse [G] au x dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle affirme que la demande en paiement d’intérêts de retard à compter du 19 novembre 2018 ne figurait pas dans l’assignation qui lui a été délivrée, et qu’elle a été ajoutée dans les conclusions que les demandeurs lui ont notifiées le 03 avril 2025.
Elle considère que le tribunal a implicitement rejeté cette demande, et que les demandeurs entendent remettre en cause le sens et la portée du jugement intervenu.

A titre subsidiaire, elle considère que la demande rétroactive d’intérêts à la date de la découverte du premier dégât des eaux tend à réparer un prétendu préjudice inexistant.

A titre infiniment subsidiaire, elle souligne qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, malgré les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Les autres parties n’ont présenté aucune observation.
*
* *
A l’issue des débats, le président a autorisé une note en délibéré avant le 15 juin 2026 s’agissant des demandeurs, avant le 22 juin 2026 s’agissant de la SA Abeille Iard & Santé ou des autres défendeurs.

Il a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

*
* *

Par note en délibéré transmise le 15 juin 2026, la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] ont demandé au tribunal de :
demandé au Tribunal judiciaire de Laval de :
- juger recevable leur requête en omission de statuer ;
- débouter la SA Abeille Iard & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, statuant sur les intérêts de retard :
- assortir la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à verser à la SCI DREF la somme de 87 795,01 euros HT au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble, des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
- assortir la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] la somme de 34 245 euros TTC au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble, des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2018 ;
- condamner la SA Abeille Iard & Santé aux dépens.

Sur la recevabilité, ils observent que le tribunal a bien repris dans son exposé du litige la demande rétroactive de dommages et intérêts, mais ne l’a pas mentionnée dans ses motifs, de sorte que la SA Abeille Iard & Santé ne peut soutenir qu’il a entendu limiter les condamnations prononcées aux montants des travaux préconisés par l’expert, sans assortir ces condamnations d’intérêts rétroactifs. Ils rappellent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile sur la nécessité de motiver les jugements, nécessité qui fait obstacle à ce qu’il soit considéré que le tribunal a implicitement statué sur leur demande.

En réponse à l’argument développé subsidiairement d’une absence de préjudice, ils affirment avoir bel et bien subi un préjudice.

En réponse à l’argument développé à titre infiniment subsidiaire tiré d’une absence de mise en demeure, ils font valoir que la SA Abeille Iard & Santé a dénié sa garantie tout au long de la procédure, et a ensuite demandé sa mise hors de cause.

Par note en délibéré notifiée par RPVA le 18 juin 2026, la SA Abeille Iard & Santé a confirmé sa position, et a demandé que soient écartées les pièces transmises par les demandeurs, une telle communication n’ayant pas été autorisée.

MOTIFS de la DÉCISION :

En application des dispositions des articles 462 alinéa 1er et 463 alinéa 1er du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.”

“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.”

En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, la SCI Dref, M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] avaient notamment sollicité la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à payer :
- à la SCI Dref la somme de 105 355 euros au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble, outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à M. et Mme [O] [G] la somme de 34 245 euros au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble, outre la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
outre intérêts de retard à compter du 19 novembre 2018, date de la découverte du dégât des eaux.

Le tribunal a statué sur les indemnisations sollicitées, mais pas sur les intérêts rétroactifs sollicités. Le jugement est donc bien affecté d’une omission de statuer.

C’est par conclusions notifiées le 03 avril 2025 que la demande d’intérêts rétroactifs a été présentée pour la première fois le 03 avril 2025.

Il convient par conséquent de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Le jugement sera rectifié en ce sens, dans les conditions fixées au dispositif.

Les dépens de l’omission seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DIT que le jugement du 1er septembre 2025, enregistré sous le numéro de RG 23/00111, numéro de minute 25/124, doit être rectifié ainsi qu’il suit :

Dans les motifs, en page 8, le paragraphe commençant par “Au vu du chiffrage auquel a procédé l’expert” et se terminant par “au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble.” doit être complété par la phrase suivante : “Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025, date à laquelle les demandeurs ont sollicité pour la première fois des intérêts rétroactifs.” ;

Dans le dispositif, en page 9, DIT qu’au lieu de lire :

“- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à la SCI DREF la somme de 87.795,01 euros HT au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble,

- CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & Santé à verser à monsieur [O] [G] et madame [L] [Y] épouse [G] la somme de 34.245 euros TTC au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble,”

il convient de lire :

“- CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à verser à la SCI DREF la somme de 87 795,01 euros HT au titre des travaux de réparation de la partie commerciale de l’immeuble, outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025,

- CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [O] [G] et Mme [L] [Y] épouse [G] la somme de 34 245 euros TTC au titre des travaux de réparation de la partie habitation de l’immeuble, outre intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2025,”

- LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

Ainsi jugé le 06 juillet 2026

Le Greffier La Présidente

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