TJ 31555, 5 juill. 2026, RG 26/01411
Vérifier : TJ 31555, 5 juill. 2026, RG 26/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° RG 26/01411 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJGJ
Le 5 Juillet 2026,
Nous, Vanessa RIEU, Juge désignée par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAÎTRE, Greffier ;
En présence de M. [A] [V], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [Z] reçue le 4 Juillet 2026 à 10h51, concernant :
Monsieur [X] [I]
né le 5 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent en date du 10 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé, faites par le biais de son interprète ;
Vu les observations de Maître Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La requête est dépourvue des pièces justificatives
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit une copie du registre actualisé sur lequel figurerait la suite donnée à l’audition effectuée par le consulat algérien.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, le registre produit doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
X se disant [X] [I] a été placé en rétention le 6 juin 2026.
Par ordonnance en date du 10 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de X se disant [X] [I] pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance lui a régulièrement été notifiée et a été signée de sa main.
Par décision du 12 juin 2026, la cour d'appel de Toulouse a maintenu l'intéressé en rétention.
Les mentions de ces deux recours et décisions apparaissent bien sur le registre.
Il ressort également de ce registre qu’une présentation devant les autorités algériennes était prévue le 10 juin 2026 à 10h30 et qu’une nouvelle présentation est prévue le 8 juillet 2026 à 10h.
Si la mention du résultat n’apparaît pas explicitement, en ce que la ligne dédiée demeure vide, il est également observé que le 10 juin 2026 était la date de l’audience ayant prolongé la mesure de rétention, de sorte qu’aucun résultat n’a pu être observé. La mention utile réside toutefois dans l’information portée sur le registre de la nouvelle présentation précitée, étant au surplus rappelé que cette information ne concerne ni l’état civil, ni les conditions de son placement ou de son maintien en rétention.
Force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième de la rétention..
X se disant [X] [I] s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture de la Haute Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 28 avril 2026 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire et comme rappelé supra, l’audition par ces autorités initialement prévue le 10 juin 2026, n’a pu se tenir en raison de la présence de [X] [I] à l’audience devant le juge des libertés de la détention du même jour.
La préfecture ayant sollicité les autorités algériennes d’une nouvelle demande d’audition, celle-ci a été fixée au 8 juillet 2026.
Toutefois, le conseil de [X] [I] soutient que la préfecture a tardé avant de saisir le juge des libertés de la détention puisque [X] [I] était libérable dès le 6 juin et que pour être considérées comme suffisantes, elle aurait pu saisir le JLD avant de sorte à ce qu’il rende une décision le 9 juin au lieu du 10.
Or, ce défaut de diligences n’apparaît pas fondé en ce que les diligences ont été faites et que l’absence d’audition par les autorités consulaires ne relève pas du défaut de diligences, mais de la concomitance avec l’audience en prolongation de la mesure de rétention administrative devant le JLD, le 10 juin dernier.
Pour preuve, la préfecture a sollicité une nouvelle audition qui a été autorisée le 8 juillet prochain.
Dès lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 28 avril 2026, durant l’incarcération de l’intéressé et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Il est observé qu’une attestation d’hébergement de Monsieur [Q] [D] a été versée aux débats, sur laquelle figure la date du 10 février 2025, au lieu du 10 février 2026, tel qu’indiqué par le retenu, exposant qu’il s’agissait d’une erreur de plume, sans toutefois formuler aucune demande.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli et ce dés le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [X] [I], pour une durée de TRENTE JOURS ;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de VINGT-SIX JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 10 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 5 Juillet 2026 à
LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame le Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
=> PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE
30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2])
art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.