TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 26/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZGJ
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2026
[Y] [A]
[J] [A]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2026
à SCP MONFERRAN -ESPAGNO
SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 03 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP MONFERRAN -ESPAGNO avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP MONFERRAN -ESPAGNO avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé le 25 mars 2021, la SA DES CHALETS a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [Y] et Madame [J] [A] pour un logement situé [Adresse 6].
Les locataires se plaignaient auprès de leur bailleur dès mai 2023 de problèmes d’humidité et de moisissures qui s’engageait à réaliser des travaux.
Les travaux n’étant pas réalisés, Monsieur [Y] et Madame [J] [A] ont fini par assigner par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025 la SA DES CHALETS devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour solliciter sa condamnation à leur verser la somme de 8576€ à titre d’indemnisation des troubles de jouissance subis au 1/08/2025, ordonner la réalisation des travaux sous astreinte et réduire le loyer à hauteur de 50€ par mois.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 mai 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui demandent l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre eux et signé le 10 et 12 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’il doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [J] [A] d'une part et la SA DES CHALETS d'autre part ont signé un protocole transactionnel le 10 et 12 mars 2026 et l’ensemble des parties demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les demandeurs et le défendeur, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et du protocole, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 10 et 12 mars 2026 par Monsieur [Y] et Madame [J] [A] d'une part et la SA DES CHALETS d'autre part ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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