TJ 31555, 24 juin 2026, RG 23/00014
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBX4-W-B7H-ROLI
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DÉFENDERESSE
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après dénommée la " Matmut ") un contrat d'assurance " Habitation " n°980 9000 35153 N 80, ayant pris effet le 25 juin 2018. Il était dans ce cadre assuré pour son capital mobilier à hauteur de 50 000 euros, 1 500 euros pour son matériel professionnel et 5 000 euros pour ses bijoux et objets de valeur.
Ce contrat a été modifié le 6 juillet 2018 afin de changer les plafonds relatifs aux dommages causés aux biens assurés, devenant alors de 25 000 euros pour le capital mobilier, 1 500 euros pour son matériel professionnel et 5 000 euros pour ses bijoux et objets de valeur.
M. [W] a déclaré un sinistre auprès de la Matmut le 4 janvier 2021 portant sur un cambriolage.
Le 18 janvier 2021, M. [W] a déposé une plainte auprès des services de police nationale de [Localité 1] concernant le cambriolage de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021. Il a ensuite déclaré les biens volés par courrier électronique le 20 janvier 2021 à la Matmut.
Par courrier du 19 mars 2021, la Matmut a demandé la fourniture d'informations et de pièces justificatives supplémentaires afin de considérer l'octroi de la garantie. Elle a informé ensuite du transfert du dossier auprès de son siège social pour en poursuivre la gestion par courrier du 21 avril 2021.
M. [W] a relancé la Matmut par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 7 juin 2021 et le 30 décembre 2021. Il a mis également en demeure la Matmut, par l'intermédiaire de son conseil, de prendre position sur la prise en charge du sinistre.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022, M. [W] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui demander de condamner la Matmut à lui payer 25 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance due, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [W] demande au tribunal de :
- condamner la Matmut à lui régler la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance due, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022 ;
- condamner la Matmut à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Matmut aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazzé, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la Matmut demande au tribunal de bien vouloir :
- débouter purement et simplement M. [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
1. Sur la garantie de la Matmut relative aux biens
L'article 1103 du code civil dispose : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1104 du même code précise : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ".
Selon l'article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
L'article 9 du code de procédure civile précise en ce sens qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 2274 du code civil dispose : " La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ".
1.1. Sur la preuve du sinistre
En l'espèce, en application des règles de droit en matière de preuve, la Matmut doit prouver ce qu'elle allègue, c'est-à-dire une déchéance de la garantie de M. [W] car ce dernier n'a pas respecté les stipulations du contrat d'assurance.
S'agissant de la réalité de son domicile, M. [W] fournit la preuve du décès de son bailleur, dont le nom est clairement indiqué au sein de l'avenant de son bail en date du 1er mars 2018. Il démontre la réalité de son domicile, bien que la fourniture d'un état des lieux d'entrée et de sortie aurait permis de saisir davantage la consistance du logement et les conséquences dudit cambriolage.
Également, il est constant que la Matmut a demandé le passage d'un expert de manière tardive, ce dernier ayant visité les lieux le 25 janvier 2021, soit 21 jours après la déclaration de sinistre intervenue le 4 janvier 2021. Il était alors légitime, pour M. [W] de remettre son logement servant d'habitation principale en état. Ce passage de l'expert, allégué par les deux parties, prive d'objet les débats concernant la consistance du logement de M. [W] car son rapport n'est pas produit.
En ce qui concerne le caractère isolé du bien, M. [W] démontre que ce dernier se situe au sein d'une zone sans passage, au bout d'un chemin de sorte qu'il n'a pas formulé de fausses déclarations sur ce point également.
La Matmut ne prouve aucunement le caractère contradictoire des déclarations de M. [W] qui a écrit une synecdoque pour désigner son logement, le fait de vivre dans une partie de maison divisée en appartement n'étant aucunement incompatible avec ses déclarations. Ces allégations sont cohérentes avec le descriptif de ce logement indiqué dans le contrat n°980 9000 35153 N 80.
Ainsi, M. [W] prouve la réalité de son logement et des déclarations le concernant, conformément à l'article 32 des conditions générales, de sorte que le moyen de la Matmut selon lequel il serait déchu de sa garantie sur ce motif est inopérant.
Egalement, en application des règles de droit en matière de preuve, M. [W] en qualité d'assuré doit prouver qu'il a rempli toutes les conditions pour mettre en œuvre la garantie prévue au sein du contrat d'assurance.
Le compte-rendu d'infraction initial faisant suite à un dépôt de plainte en ligne énonce les déclarations de M. [W] selon lesquelles il a appelé la police, qui a conseillé de déposer une pré-plainte en ligne et que cette dernière n'est pas passée à son domicile relever les empreintes ou constater les faits. Ce dernier, par les déclarations réalisées devant les mêmes services de police, participe à rendre vraisemblables les faits allégués.
Les circonstances particulières en lien avec la pandémie de la Covid-19 permettent d'emporter la conviction d'un refus d'intervention de la police, et de corroborer ses déclarations du compte rendu relatives à un traitement à distance de l'infraction.
L'apport des photographies est cependant lacunaire car elles ne sont aucunement contextualisées : si certains éléments pourraient laisser supposer la réalité d'un sinistre (verrou forcé, vitres brisées), ils ne sont pas liés à des lieux précis et ne sont pas corroborés par d'autres pièces, permettant de prouver la réalité du cambriolage. De surcroît, le rapport d'expertise après le passage du 25 janvier 2021 n'est pas fourni par les parties, de sorte que ces photographies ne sont pas corroborées par d'autres éléments apportés par des tiers.
Cependant, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats ayant force de loi entre les parties, il incombait à M. [W] non pas de prouver la matérialité d'une infraction mais d'apporter les éléments demandés au sein de son contrat d'assurance n°980 9000 35153 N 80 afin d'établir la réalité du sinistre. Ainsi, tous les moyens visant à démontrer le caractère invraisemblable de l'infraction sont inopérants, les parties étant soumises seulement au contrat qui les oblige.
Il en demeure que la Matmut, n'évoquant pas auprès de son assuré ses doutes relatifs à la réalité du sinistre avant d'être assignée, a empêché ce dernier de prouver la réalité dudit cambriolage en lui indiquant dans des délais raisonnables les démarches à réaliser pour lui démontrer la réalité du sinistre ainsi que le vol des biens listés en application des stipulations contractuelles convenues. En effet, le courrier de la Matmut du 19 mars 2021 est tardif au regard des caractéristiques dudit sinistre, courrier auquel M. [W] a répondu en fournissant certaines pièces et en expliquant pourquoi il n'était pas soumis à la fourniture d'éléments qui s'avéraient en l'occurrence non pertinents. Malgré ses relances en date du 7 juin 2021, du 30 décembre 2021 et la relance de son conseil en date du 3 octobre 2022, M. [W] s'est retrouvé dans l'incertitude sur le positionnement de la Matmut sans être informé des raisons de ce mutisme. Ce dernier avait pourtant respecté ses obligations contractuelles de déclaration de sinistre, de fourniture des pièces justificatives au cours de la gestion du dossier (p.41), sans respect en contrepartie des engagements qualité de la Matmut de réponse dans les 5 jours (p.31) et de transparence (p.43).
De surcroît, le contrat n°980 9000 35153 N 80 ne prévoit aucune stipulation contractuelle particulière en matière d'apport de preuves lorsque le sinistre porte sur des biens volumineux. Ainsi, M. [W] n'avait pas à réaliser des diligences supplémentaires afin de démontrer la réalité du sinistre sous le simple motif que les statistiques de cambriolage portant sur des biens volumineux lui desservent, sans que ces liens d'obligation soient établis avec clarté au sein du contrat d'assurance.
Partant, la Matmut ne démontre pas que M. [W] a contrevenu à l'article 32 des conditions générales auxquelles il est fait référence au sein du contrat d'assurance, exposant une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences du sinistre ou en cas d'emploi comme justifications de moyens frauduleux ou des documents mensongers.
Ainsi, M. [W] a pleinement démontré avoir accompli l'ensemble de ses obligations contractuelles pour prouver la réalité du sinistre, de sorte qu'il est en mesure de demander une indemnisation à ce titre.
1.2. Sur l'état des pertes
Selon l'article 202 du code de procédure civile, " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ".
L'article L.441-9 du code de commerce dispose : " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur […] ".
En l'espèce, les conditions générales auxquelles renvoie le contrat d'assurance n°980 9000 35153 N 80 souscrit par M. [W] stipulent que sont garantis les biens mobiliers à l'adresse de la résidence principale de l'assuré suivants : les meubles meublants, la vaisselle, les vêtements et linge de maison, les objets de décoration, le matériel de sport, de bricolage, les appareils électroménagers, les bijoux, les vins et spiritueux, et les instruments de musique (p.17).
Les conditions générales imposent à l'assuré certaines conditions d'octroi de la garantie telles que la fermeture des locaux d'habitation par un dispositif empêchant l'ouverture, un équipement de protection pour les fenêtres, portes vitrées et vérandas (p.23). Il n'est pas soulevé par la Matmut que ces conditions n'étaient pas remplies.
De surcroît, les thèses de la Matmut concernant le fait que ces biens garnissent un autre logement demeurent infondées, n'étant corroborées par aucune pièce permettant de justifier de pareilles allégations. Au contraire, M. [W] explique la facturation à une autre adresse par sa séparation et apporte des explications vraisemblables. Ces explications auraient pu être contredites par la production du rapport d'expertise par la Matmut, si l'expert avait douté de la réalité de ces faits. Ainsi, en application des règles en matière de preuve, il conviendra d'indemniser M. [W] seulement des objets dont il apporte de manière certaine et non équivoque la preuve qu'il garnissait son logement. Sa désignation en tant que propriétaire d'un bien au sein d'une facture peut laisser supposer que ce dernier garnissait son logement. En outre, M. [W], en application des stipulations du contrat n°980 9000 35153 N 80, n'a pas à prouver qu'il est propriétaire des biens, seulement que ces biens étaient situés lors de la survenue du sinistre, au sein de l'adresse de sa résidence principale. La preuve de l'achat des biens demeure utile afin d'évaluer la valeur desdites pertes.
Ainsi, il conviendra d'analyser l'apport de la preuve, bien par bien, afin de déterminer son indemnisation en application du contrat n° 980 9000 35153 N 80 qui demande " un état estimatif, certifié sincère et signé ", en précisant que " l'existence et la date d'acquisition des biens doivent être justifiées par des factures ou justificatifs d'achat (factures ; tickets de caisse, bordereaux de vente aux enchères, relevés de compte bancaire, postal…) " (p .41). En application des stipulations de ce contrat, M. [W] peut apporter la preuve que les biens étaient au sein de son logement par la fourniture de justificatifs de transaction financière permettant d'une part, d'établir l'existence du bien et d'autre part, sa date d'acquisition. Par conséquent, aucune donnée relative au montant du bien, le nom de l'acheteur ou le lieu d'acquisition peut contrevenir à l'octroi d'une indemnisation.
Partant, la stipulation contractuelle concernant la nature des justificatifs étant non exhaustive, les arguments sur la soumission d'attestation ou sur la qualité du vendeur sont inopérants. Il est à ce titre rappelé au sein des conditions générales auxquelles le contrat d'assurance n°980 9000 35153 N 80 fait référence, qu'il est garanti " les biens prêtés ou apportés temporairement par des tiers ", et " les biens pris en location " (p.17). Les attestations produites respectent les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, sauf mention contraire pour chaque bien analysé ci-après. En tout état de cause, une attestation ne respectant pas le formalisme prévu au sein de l'article cité supra peut tout de même être analysée par le tribunal, restant souverain dans son appréciation de cette dernière.
En ce qui concerne les factures, l'article L.441-9 du code de commerce concerne les achats dans le cadre d'une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. La portée des preuves d'achat sera néanmoins analysée et pondérée en fonction de leur nature (adresse de livraison, identité de l'acheteur, prix, etc).
Également, la circonstance qu'un bien ait été acquis à un prix inférieur à sa valeur de marché, notamment lors d'une vente entre particuliers, ne prive pas l'assuré du bénéfice de la garantie, le prix d'achat servant de base à l'indemnisation en l'absence d'évaluation expertale contradictoire.
Le fait qu'une grande partie des biens volés aient été acquis par un paiement en espèces est questionnable, mais en application du contrat, il appartenait seulement à la Matmut de considérer la matérialité du sinistre et l'état des pertes. Aucune disposition ne lui permettait d'exclure de la garantie des biens dont les moyens d'acquisition lui semblaient douteux. En cas de doutes sérieux sur une infraction, il appartenait à la Matmut de saisir d'autres voies de droit notamment par le dépôt d'une plainte.
Par conséquent, les biens déclarés volés sont analysés ci-après de manière individuelle :
- Le bracelet en or et poil d'éléphant
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un bracelet en or et poil d'éléphant, acheté chez [T] [D] le 14 février 2013 pour un montant de 3 000 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021. Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit une photographie montrant un bracelet avec des montres et une facture pour l'achat de ce dernier avec les mêmes données que celles déclarées, à l'exception du prix, qui est de 500 euros pour le total avec une valeur estimée à 3 000 euros. Ainsi, il respecte l'article 32 des conditions générales lui imposant d'adresser " une reproduction photographique des bijoux et objets de valeur en plus des factures ou justificatifs d'achat ".
M. [W] ne prouve pas, autrement que par ce reçu, que la valeur du bracelet était supérieure à son prix d'achat.
Il sera par conséquent indemnisé du prix d'achat du bracelet au titre de la garantie prévue au sein de son contrat d'assurance.
- La chaîne en or
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une chaîne en or, achetée chez [T] [D] le 5 avril 2014 pour un montant de 5 000 euros. Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit une photographie avec deux chaînes en or, et respecte en ce sens les obligations lui incombant au titre de l'article 32 des conditions générales. Il fournit également une facture avec les mêmes données que celles déclarées à l'exception du prix de la chaîne, de 450 euros pour une valeur estimée à 5 000 euros. La facture étant à son nom, il est présumé que ce bien se situait dans son logement.
Le seul reçu ne permet pas de prouver la valeur du bien, de surcroît disproportionné en considérant son prix d'achat. M. [W] sera par conséquent indemnisé de cette perte à ce prix d'achat.
- La centrale vapeur
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une centrale vapeur, achetée chez C Discount le 1er décembre 2020 pour un montant de 426,90 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il ne justifie pas l'achat de ce bien, et ne fournit pas de preuve qu'il se situait au sein de son logement, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
- La chaîne Hi-Fi
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une chaîne Hi-Fi " Béo Sound 3200 ", achetée auprès d'un particulier pour un montant de 800 euros. Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021. Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit une photographie de la chaîne, posée sur une malle, aucune facture n'est produite de sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de cette perte.
- L'amplificateur
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un amplificateur " Omnitronic PA400 " acheté auprès d'un particulier pour un montant de 300 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ce bien, il ne fournit aucun élément de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- La cabasse
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une cabasse " [Adresse 4] ", achetée à [Localité 2] Saturne pour un montant de 1 400 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ce bien et de sa situation au sein de son logement, il ne fournit aucun justificatif, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- La malle professionnelle
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une malle professionnelle en aluminium, achetée en 2015 pour un montant de 400 euros auprès d'un particulier.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ce bien et de sa situation au sein de son logement, il ne fournit aucun justificatif autre qu'une photographie où l'objet semble figurer, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- Le secrétaire
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un secrétaire avec des finitions en cuir, acheté auprès d'un particulier en 2018 pour un montant de 300 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ce bien et de sa situation au sein de son logement, il ne fournit aucun justificatif autre qu'une photographie où l'objet semble figurer, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- L'argent liquide
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de la somme de 2 000 euros en liquide qu'il conservait au sein d'un coffre-fort, retirée le 4 décembre 2020. Il a également déclaré cette somme volée lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il ne justifie pas le retrait de cette somme et ne prouve pas que cette somme figurait au sein de son coffre-fort ou qu'elle n'a pas été dépensée entre la date du retrait et celle du sinistre.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de cette somme d'argent.
- Le passeport et les clefs de voiture
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction des doubles des clefs de ses trois véhicules et de son passeport.
Il ne prouve pas que ces biens étaient au sein de son logement, ni la valeur de ces biens, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ces derniers.
- Le sac de golf
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de son sac de golf, avec des objets qu'il dit avoir achetés au sein de divers magasins pour une somme totale de 1 500 euros.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
M. [W] justifie la situation de ce bien au sein de son logement par la fourniture d'une photographie du contenant. Cependant, cette preuve demeure insuffisante comme énoncé supra, car les photographies sans autre document les corroborant et davantage de précisions sur la nature du logement ne suffisent pas à elles seules à établir la preuve de leur présence au moment du sinistre d'une part, et de leur valeur d'autre part.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie pour la perte de son sac de golf.
- Les vêtements
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de vêtements de divers magasins, pour une somme totale de 3 226,80 euros.
Il verse aux débats une facture concernant une ceinture en toile piquée à boucle gravée de marque [E], d'un blouson zippé en coton léger, un polo classique de marque [E], un pull col-rond en jersey, un polo de la marque [E] et une chemise en popeline de coton pour un montant de 730 euros.
Les conditions générales ne prévoient pas que les biens garantis doivent appartenir à M. [W], de sorte que tout débat sur la taille des vêtements et leur genre est indifférent, l'assuré pouvant valablement acheter des vêtements pour son fils qui logeait parfois au sein de son domicile. De surcroît, la facture est au nom de M. [W] et son adresse de facturation est celle de son logement cambriolé.
Il fournit également une autre facture de la boutique [E], concernant l'achat d'un pull, d'une chemise, et d'un polo pour garçon pour un montant de 237 euros. Cependant, cette facture a comme adresse l'ancien domicile de M. [W], où logeait encore son fils. Bien que la thèse selon laquelle son fils peut venir avec ces vêtements au domicile de son père et qu'ils ont été dérobés est vraisemblable, aucune pièce ne permet d'établir cette dernière, de sorte que M. [W] ne sera pas indemnisé de cette facture.
M. [W] verse également une facture à un autre nom, à une autre adresse, pour des articles de marque Nike s'élevant à un montant de 127,80 euros. Il ne prouve pas que ces biens étaient au sein de son logement lors du sinistre, de sorte qu'il ne peut en être valablement garantit en application des stipulations contractuelles.
Aucun autre justificatif ne vient prouver le restant de la valeur des vêtements soustraits déclarés. Ainsi, M. [W] sera débouté du surplus de sa demande d'indemnisation de ses vêtements.
- Les lampes de la marque Pipistrello
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de quatre lampes de la marque Pipistrello, achetées chez un particulier pour la somme de 4 500 euros. M. [W] a également déclaré ces biens volés lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier leur achat, M. [W] fournit une attestation de M. [C] [U], restaurateur, qui justifie avoir vendu le 29 août 2011 4 lampes Pipistrello, deux blanches et deux noires, pour la somme de 4 500 euros. Il fournit également le recto de sa pièce d'identité.
Cependant, M. [W] fournit, afin de prouver que ces lampes étaient au sein de son logement, une photographie où il peut être observé deux lampes, une blanche et une noire. Il ne prouve pas que lors de sa séparation, il a emporté les quatre lampes, de sorte qu'il sera mis en œuvre la garantie pour seulement deux des quatre lampes, pour une somme s'élevant à la moitié de la facture, soit 2 250 euros.
- Sur les téléviseurs
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de trois téléviseurs :
l'un de la marque Samsung acheté le 27 novembre 2008 à [Localité 2] Saturne pour la somme de 1 178 euros, un autre de la marque Toshiba acheté le 17 mai 2019 à C Discount pour la somme de 4 19,98 euros et un dernier de la marque Samsung acheté 600 euros auprès d'un particulier le 15 juillet 2018.
Il a également déclaré ces biens volés lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il est tout à fait vraisemblable que M. [W] possédait au sein de son appartement trois téléviseurs, un dans le salon, et un dans chacune des chambres. Un des téléviseurs au sein d'une des chambres est visible sur une photographie, ce qui corrobore cette déclaration.
Afin de justifier l'achat de ces biens, M. [W] fournit une attestation manuscrite de M. [H] [M], affirmant avoir vendu le 15 mai 2018 un téléviseur d'occasion pour la somme de 600 euros, sans fourniture de pièce d'identité.
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Il produit également une facture de " Saturn [Localité 3] " pour l'achat d'un téléviseur de marque Samsung pour le prix de 1 090 euros le 27 novembre 2008 et une facture de Cdiscount pour l'achat du téléviseur de la marque Toshiba pour un prix de 399,99 euros avec 19,99 euros de frais de préparation de commande et de frais de port le 17 mai 2019.
Compte-tenu de la pluralité des preuves fournies, il sera fait droit à ses demandes de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ces biens.
- Sur les fauteuils de la marque [I] [B]
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction de deux fauteuils de la marque [I] [B], respectivement achetés auprès de particuliers, l'un pour la somme de 4 850 euros le 4 juin 2016 et l'autre pour la somme de 5 500 euros le 20 juin 2015.
Afin de justifier l'achat de ces biens, il fournit pour l'un une attestation de M. [R] [O] écrivant avoir vendu ledit bien pour la somme de 4 850 euros le 4 juin 2016, joignant une photocopie de sa carte d'identité.
Il produit pour le second une attestation de M. [Z] [N], affirmant avoir vendu un fauteuil de cette marque pour le prix de 5 500 euros le 10 juin 2015.
Des photographies des fauteuils au sein du logement sont également produites, qui complètent les preuves d'achat en confirmant leur situation au sein de son logement.
Il sera fait droit à ses demandes de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ces biens.
- L'ordinateur portable et une imprimante
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un ordinateur portable de la marque " Apple " et d'une imprimante " Brother ", achetés chez Entreprise Générale Quennelle pour un montant de 1 650 euros. Il a également déclaré ces biens volés lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Afin de justifier l'achat de ces biens, il fournit une photographie du bureau montrant l'ordinateur au-dessus et la supposée imprimante en dessous ainsi qu'une facture pour les deux biens avec les mêmes données que celles déclarées ainsi que l'adresse de facturation qui est celle du logement de M. [W] ayant fait l'objet du sinistre.
Il sera fait droit à ses demandes de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ces biens.
En ce qui concerne la facture des cartouches d'encre, il ne peut être prouvé que ces dernières étaient pleines lors du sinistre, ces dernières ayant été achetées le 28 mars 2019, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie à ce titre.
- La console de jeux-vidéos de marque " Playstation " et ses jeux
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une console de jeu " Playstation 4 " et de ses jeux achetés à Planète Saturne. Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit des factures mais elles sont illisibles.
Il a également déclaré ces biens volés lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie à ce titre, ses justificatifs étant illisibles et ne permettant pas de démontrer la réalité de leur achat, ni le cas échant leur localisation ou leur valeur.
- Le robot de cuisine
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un robot de cuisine " TM5 " acheté auprès d'un particulier le 3 septembre 2018 pour un montant de 1 000 euros. Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit une attestation de Mme [A] [J], lui ayant cédé le robot le 3 septembre 2018 pour la somme de 1 000 euros, sans fourniture d'une pièce d'identité. Il est également produit la facture d'achat initiale, en date du 15 juin 2018 pour la somme de 1 269 euros.
M. [W] a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il sera fait droit à ses demandes de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- La console en métal
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'une console en métal, achetée à FK Sculpture le 14 septembre 2019. Afin de justifier l'achat de ce bien, il fournit des photographies où le bien semble figurer, ce qui est insuffisant.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Il sera débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
- Le jukebox
M. [W] indique au sein de son état descriptif des biens volés, la soustraction d'un jukebox " NSM Festival " acheté auprès d'un particulier.
Il a également déclaré ce bien volé lors du dépôt de plainte du 18 janvier 2021.
Pour justifier son achat, M. [W] fournit une facture de " Ets Tillié Jeux automatiques " pour le jukebox, d'un montant de 6 000 euros en date de 1993. Cependant, aucun nom, ni adresse ne figure sur la facture, de sorte qu'il ne peut être prouvé que ce bien garnissait son logement.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de mise en œuvre de la garantie au titre de la perte de ce bien.
1.2. Sur le montant de l'indemnisation
L'article L.121-1 du même code précise : " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par la Matmut à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre Matmut pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ".
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation, M. [W] demande le remboursement de la valeur des biens lors de leur achat. Le contrat n°980 9000 35153 N 80 prévoit au sein de ses conditions générales des modalités de calcul de l'indemnisation, en fonction de l'achat neuf ou d'occasion, des garanties souscrites et en fonction de ces garanties, de différents coefficients de vétusté (p.45 et 46). Or, aucune des parties n'évoque la nature des garanties souscrites à ce titre et la Matmut ne présente aucun moyen relatif aux modalités de calcul de l'indemnisation.
Les biens pour lesquels M. [W] a apporté la preuve suffisante de leur existence et de leur présence au sein de son logement lors du sinistre sont les suivants :
o le bracelet en or et poil d'éléphant : 500 euros
o la chaîne en or : 450,00 euros ;
o les vêtements (facture [E]) : 730,00 euros ;
o les lampes Pipistrello (2 sur 4) : 2 250,00 euros ;
o le téléviseur Samsung (Saturn [Localité 3]) : 1 090,00 euros ;
o le téléviseur Toshiba (Cdiscount) : 419,98 euros
o le téléviseur Samsung : 600,00 euros ;
o les fauteuils [I] [B] : 10 350,00 euros (4 850 + 5 500) ;
o l'ordinateur portable et l'imprimante : 1 650,00 euros ;
o le robot de cuisine : 1 000,00 euros.
Total des biens indemnisés : 19 039,98 euros
Ce total de 19 039,98 euros est inférieur au plafond du capital mobilier fixé à 25 000 euros par le contrat n°980 9000 35153 N 80 modifié du 6 juillet 2018. En ce qui concerne les bijoux, la chaîne en or indemnisée à hauteur de 450 euros reste en deçà du plafond de 5 000 euros prévu au contrat.
Partant, la Matmut sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 19 039,98 euros au titre de l'indemnité d'assurance due à la suite du sinistre survenu entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Matmut, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire une application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront toutes deux déboutées de leur demande à ce titre.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) à payer à M. [S] [W] la somme de 19 039,98 euros au titre de la garantie du contrat d'assurance " Habitation " n°980 9000 35153 N 80 à la suite du sinistre survenu entre le 26 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
Déboute M. [S] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la Matmut aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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