TJ 31555, 7 juill. 2026, RG 26/01051
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFR
Le 07 Juillet 2026
Nous, William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [A] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 03 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [B] [A] né le 13 Novembre 2004 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 28 juin 2026, en raison d’un état psychotique aigue avec altération du jugement, incapacité à assurer sa propre sécurité, altération psycho-comportementale, idées délirantes à thématique persécutive et absence de conscience des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [A] présente à ce jour un négativisme et une opposition passive. Le discours est pauvre, limité, imprégné par des idées de préjudice et de persécution. Il ne critique pas les troubles du comportement présentés, sous-tendus par une activité hallucinatoire et délirante. Sa conscience des troubles est faible et son adhésion aux soins demeure fluctuante.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [A].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
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