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TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 25/20525


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Date
07/07/2026
Numéro
25/20525
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d72b093c619cd1f8150bf

Texte de la décision

14,218 caractères

N° Minute :26/00304

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20525 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J34B

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [A]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

S.A.R.L. H2I
Immatriculée au RCS de TOURS n°393 659 198, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. [Localité 4] AERO SERVICES
Immatriculée au RCS de TOURS n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.

A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [A] a conclu, par acte sous seing privé du 01 octobre 2012, avec la SARL H2I, une convention de mise à disposition d’un aéronef Piper, modèle PA 28-161, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée d’un an, renouvelable tacitement.
La SARL H2I a confié, selon facture du 24 mai 2022, à l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES, dénommée sur la facture « SARL AIR INTERVENTION », des travaux portant sur l’aéronef Piper, modèle PA 28-161, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 34.746,26 euros TTC.
Selon courrier du 03 août 2022, M. [X] [A] a dénoncé à la « SARL AIR INTERVENTION » un problème de freinage affectant l’aéronef Piper, modèle PA 28-161, immatriculé [Immatriculation 1].
Des échanges amiables ont eu lieu entre les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025, M. [V] [A] et la SARL H2I ont assigné l'EURL [Localité 4] AERO SERVICES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [V] [A] et la SARL H2I sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Juger recevable et bien fondée leur demande ;En conséquence,Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres relatés dans le cadre de l’assignation ;Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire de TOURS, selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que l’aéronef n’est pas en état de voler depuis les réparations réalisées par la défenderesse, que les causes de ces désordres demeurent indéterminées, justifiant l’intervention d’un expert et que, ne pouvant user de l’aéronef, ils subissent un préjudice important. Ils estiment qu’ils démontrent l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES.
Ils opposent que les parties sont en désaccord sur les causes de l’absence de fonctionnement de l’aéronef, ce qui justifie d’autant plus la nécessité de recourir à l’intervention d’un expert judiciaire. Ils ajoutent qu’entre octobre 2022 et 2024, l’appareil n’a pas volé dès lors que les dysfonctionnements ont perduré. Ils invoquent le détail du carnet de vol de l’aéronef.
Ils contestent les moyens développés en défense relatifs à la licence de vol de M. [X] [A] et à son état de santé et indiquent que la production de tout justificatif de location/mise à disposition de l’appareil à son profit et de tout certificat médical en cours de validité est étrangère au présent litige.
Ils font valoir, sur la mission d’expertise, que, si l’expert ne peut pas dire qui est juridiquement responsable et ne procède pas à la fixation de l’indemnisation définitive, il peut néanmoins donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités et évaluer techniquement et économiquement les préjudices.
Selon ses conclusions en défense n°3 déposées à l’audience, l'EURL [Localité 4] AERO SERVICES demande de :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise des demandeurs, comme étant trop large et excédant l’objet de l’article 145 du code de procédure civile (demandes de « compte », « préjudices », « autorisation de travaux », etc.) ;Débouter M. [V] [A] et la SARL H2I de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement les demandeurs aux dépens ;Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée,
Dire et juger que la mission sera strictement cantonnée, en excluant toute évaluation de responsabilité/préjudices, tout « compte entre partie » et toute « autorisation de travaux » ;Fixer une mission recentrée selon les précisions figurant dans ses écritures ;Ordonner des mesures conservatoires interdisant toute intervention contradictoire avant constat initial ;Dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera consignée par les demandeurs ;Réserver les dépens.Elle expose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la demande d’expertise telle que sollicitée excède la finalité d’une mesure probatoire préalable et s’analyse comme une tentative de préconstitution d’un dossier au fond et d’externalisation des débats de responsabilité et de chiffrage. Elle indique que la mission proposée est incompatible avec la finalité d’une mesure d’instruction in futurum alors que les éléments du dossier démontrent l’existence d’un sujet de traçabilité / chaîne de maintenance, d’un sujet de conditions d’exploitation / pilotage et d’un risque manifeste de contamination de l’état (interventions et manipulations postérieures).
Elle soutient que, postérieurement à son intervention, l’aéronef a pu être testé et utilisé sans anomalie mécanique déterminante, et que la question de l’utilisation des freins (placement des pieds et gestion palonnier / pilotage) est un facteur majeur, incompatible avec la thèse d’une défaillance mécanique simple et continue qui lui soit imputable. Elle précise qu’il est constant que l’évènement qui a permis de constater le dysfonctionnement du freinage est intervenu alors que l’aéronef était piloté par M. [X] [A], dont l’aptitude à voler interroge.
Elle ajoute que l’expertise sollicitée revient à rechercher indéfiniment une cause technique sans que les demandeurs n’éclairent d’abord les conditions de pilotage et que cette carence participe du défaut de motif légitime, à tout le moins, justifie de cantonner strictement toute mesure.
Elle précise que l’étude du carnet de vol permet de constater que l’aéronef a continué de voler après ses interventions et que la chaîne causale a été rompue dès lors que l’état matériel de l’appareil a été contaminé par des interventions et manipulations postérieures.
Elle indique, à titre subsidiaire, que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle doit être limitée strictement, contradictoire et sécurisée. Elle explique les postes relavant du fond doivent être exclus, qu’il doit être imposé une mission recentrée sur des constatations techniques, sur la datation et la traçabilité, qu’il doit être pris en compte le facteur humain, que des mesures conservatoires indispensables doivent être prises et que M. [X] [A] doit être convoqué.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DES NOTES EN DÉLIBÉRÉ
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du même code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
À l’audience du 19 mai 2026, les débats ont été clôturés et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. Or, par message RPVA en date du 27 mai 2026, le conseil de M. [V] [A] et de la SARL H2I a transmis une note en délibéré. Le conseil de l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES a répondu, par une note en délibéré le 09 juin 2026, et a soulevé l’irrecevabilité de la note de M. [V] [A] et de la SARL H2I.
Il convient de relever que, à l’audience du 19 mai 2026, les parties n’ont pas été autorisées à produire une note en délibéré et que, depuis lors, la réouverture des débats n’a pas été ordonnée. Les parties n’ont pas non plus été invitées à fournir des explications de droit ou de fait.
Ainsi, les notes en délibéré de M. [V] [A], de la SARL H2I et de l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES seront déclarées irrecevables.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, à l’appui de leurs prétentions et pour justifier de l’existence de désordres affectant l’aéronef Piper, modèle PA 28-161, immatriculé [Immatriculation 1], M. [V] [A] et la SARL H2I ne produisent qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 septembre 2022, soit il y a presque quatre ans au jour où la présente juridiction statue.
Si cet acte constate que « le freinage de la roue de droite ne fonctionne toujours pas », il y a lieu de relever que, selon compte-rendu du 04 octobre 2022, la SARL [Localité 4] AERO SERVICES a procédé à des essais de roulage et de freinage sur l’appareil le 03 octobre 2022. Sur le dispositif de freinage de l’appareil, le technicien a noté qu’il est « efficace et symétrique, l’intensité est la même à gauche et à droite à condition de bien placé ses pieds sur le haut du palonnier et de ne pas mettre de palonnier » et que « la tenue d’axe est nominal, pas de dyssémétrie remarquable, et l’effort au freinage est symétrique ».
Dans ces circonstances, à défaut de production d’un rapport d’expertise amiable, d’un procès-verbal de constat, d’une note technique ou d’un diagnostic actualisé, il sera constaté qu’il n’est démontré ni de la réalité, ni de l’actualité des désordres dont les demandeurs entendent se prévaloir pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, M. [V] [A] et la SARL H2I sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver.
De ce fait, il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
La demande de M. [V] [A] et la SARL H2I sera donc rejetée.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [V] [A] et la SARL H2I, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les notes en délibéré des parties ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [V] [A] et la SARL H2I ;
CONDAMNE M. [V] [A] et la SARL H2I aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [A] et la SARL H2I à verser à l’EURL [Localité 4] AERO SERVICES une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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