TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20049
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Texte de la décision
N° Minute :26/00305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20049 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J62V
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.M. SMABTP
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.M. SMABTP
en sa qualité de garant de livraison, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. MA 37 SUD (MAISON ALYSIA)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°908 927 965, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de l’AARPI STRUCTURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Hugo AFONSO, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.
A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle signé le 26 juin 2023, à la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Adresse 4], la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5], pour un prix forfaitaire de 198.920,54 euros, les maîtres d’ouvrage se réservant certains travaux à hauteur de la somme de 15.743,99 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties le 06 février 2025.
Selon lettre recommandée du 11 février 2025, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont notifié à la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, une liste de réserves complémentaires, en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont mandaté le cabinet [B] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 19 mars 2025.
Selon lettres recommandées des 30 mars et 04 avril 2025, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont mis en demeure la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, de procéder à la levée des réserves et d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 24 juin 2025.
Selon lettre recommandée du 23 juillet 2025, M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont mis en demeure la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
D’autres opérations d’expertise amiable ont été diligentées et d’autres rapports ont été rendus.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2026, le conseil de M. [F] [D] et Mme [E] [D] a mis une dernière fois en demeure la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, de procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres notifiés dans le délai d’un an.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2026, le conseil de M. [F] [D] et Mme [E] [D] a mis en demeure la SAM SMABTP, en qualité de garant de livraison, de procéder à la levée complète des réserves.
C’est dans ce contexte que M. [F] [D] et Mme [E] [D] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 04 février 2026, la SAM SMABTP, en sa qualité de garant de livraison et d’assureur dommages-ouvrage ;par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2026, la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] [G] [F] [D] et Mme [E] [D] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties ;Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’y procéder et selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert aura la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Ils soutiennent que des réserves ont été émises lors de la livraison de l’ouvrage le 06 février 2025 et dans le délai de huit jours de la livraison et qu’elles n’ont pas été levées par le maître d’œuvre. Ils expliquent que des désordres et malfaçons sont apparus postérieurement et ont été notifiés dans le délai de garantie de parfait achèvement mais que, malgré plusieurs expertises amiables, ils n’ont pas été repris. Ils estiment qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, demande de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits, moyens et exceptions lui étant expressément réservés tant au fond qu’à l’occasion des opérations d’expertise ;Condamner M. [F] [D] et Mme [E] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.Elle indique que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits, moyens et exceptions expressément réserves au fond, elle n’entend pas s’opposer formellement à la mesure d’expertise sollicitée par M. [F] [D] et Mme [E] [D].
Elle précise que cette mesure interviendra dans un contexte particulier marqué par la levée effective d’une partie substantielle des réserves émises à réception, la signature par les demandeurs d’un projet de protocole d’accord aux termes duquel ils ont expressément renoncé à plusieurs des griefs aujourd’hui invoqués et par la conformité technique des ouvrages contestés.
Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de :
A titre principal,
Débouter M. [F] [D] et Mme [E] [D] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;La mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,
Exclure de la mission de l’expert le point suivant : « décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels » ;En tout état de cause,Condamner M. [F] [D] et Mme [E] [D] aux entiers dépens.Elle oppose que les griefs dénoncés ne sont manifestement pas de nature à mobiliser la garantie de l’assureur dommages-ouvrage puisqu’ils ne revêtent aucune gravité, les demandeurs ne se prévalent d’ailleurs d’aucune atteinte à la solidité ou d’aucune impropriété à destination, et qu’ils ne relèvent pas, pour ce qui concerne les murs de clôture/soutènement ou le trottoir périphérique autour de la maison, de l’assiette des ouvrages garantis par l’assurance dommages-ouvrage souscrite. Elle affirme qu’aucune garantie n’est en conséquence mobilisable de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire à la cause.
Elle soutient, subsidiairement, que la mission de l’expert judiciaire désigné ne pourra porter que sur l’étude des griefs dénoncés dans les écritures et pièces des demandeurs de sorte que le chef de mission consistant à « décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels » doit être écarté.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, M. [F] [D] et Mme [E] [D], la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAM SMABTP, en sa qualité de garant de livraison, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le contrat de construction de maison individuelle signé le 26 juin 2023, la notice descriptive et l’attestation d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SAM SMABTP ;Le procès-verbal de réception avec réserves signé le 06 février 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le même jour ;Le rapport d’expertise rendu par le cabinet [B] le 19 mars 2025 qui fait état de « la présence de désordres d’ordre esthétiques, ainsi que des désordres qui sont en mesure de mettre en cause la stabilité du bien à long terme. Des reprises des finitions, du terrassement, drainage du terrain ainsi que la ventilation du vide sanitaire sont nécessaires » ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION le 24 juin 2025 qui retient que « la réunion a permis de constater que 5 % du marché reste retenu en attente d’une exécution conforme et à la présence de désordres, dont certains mineurs ont été résolus. Toutefois, des points restent litigieux, notamment sur la clôture, la voirie et la conformité des enduits. (…) Des nouveaux désordres sont apparus (apparition d’une fissure, portes mal réglées…), relevant de la garantie de parfait achèvement » ;Les comptes-rendus de visite des lieux des 30 juillet et 13 octobre 2025 établis par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 15 janvier 2026 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [F] [D] et Mme [E] [D], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [H] [C] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02.01 [Adresse 6] Port. 06.79.29.84.74 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
BL ATELIER
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-02.01
[Adresse 7]
Port. 06.74.33.74.91 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [F] [D] et Mme [E] [D] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [F] [D] et Mme [E] [D], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [F] [D], de Mme [E] [D], de la SAS MA 37 SUD, exerçant sous le nom commercial [Localité 3] ALYSIA, de la SAM SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAM SMABTP, en qualité de garant de livraison ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [E] [D] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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