Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20070


Vérifier : TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/20070
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d72bd93c619cd1f81514b

Texte de la décision

13,960 caractères

N° Minute :26/00307

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20070 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6LA

DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMOPRO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 421 055 583, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [Q] ORTHOPEDIE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 910 757 350, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.

A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI IMMOPRO a consenti, par acte authentique en date du 27 février 2023, à la SARL [Q] ORTHOPÉDIE, un bail commercial portant sur les lots n°1 à 11, 16 à 22, 29 à 31, 55, 56, 59, 60, 73 et 74 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 01 mars 2023 et moyennant un loyer annuel HT et HC de 17.500 euros, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme principale de 9.211,84 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier à la SARL [Q] ORTHOPÉDIE par la SCI IMMOPRO, le 04 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 janvier 2026, la SCI IMMOPRO a assigné la SARL [Q] ORTHOPÉDIE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SCI IMMOPRO sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 05 décembre 2025 ;Juger qu’à compter de cette date la SARL [Q] ORTHOPÉDIE est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 4] ;Prononcer, par suite, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Juger que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mis en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL [Q] ORTHOPÉDIE à lui régler à titre provisionnel la somme de 2.754,58 euros à la date du jeu de la clause résolutoire, outre à régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable provisionnelle de 2.366,13 euros à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux, outre à régler une somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’état des nantissements ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Elle soutient, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, que la SARL [Q] ORTHOPÉDIE n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois requis. Elle fait valoir que la clause résolutoire est donc acquise à la date du 05 décembre 2025 et que la SARL [Q] IMMOBILIER est désormais occupante sans droit, ni titre des locaux commerciaux.
Elle expose que la SARL [Q] ORTHOPÉDIE est redevable de la somme de 2.754,58 euros au jour du jeu de la clause résolutoire, déduction faite de l’échéance de janvier 2026, du coût du commandement de payer et des travaux. Elle ajoute qu’elle est également redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 mai 2026, la SCI IMMOPRO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SARL [Q] ORTHOPEDIE a comparu, en la personne de sa gérante, Mme [I] [B] épouse [Q], et a indiqué qu’elle ne souhaitait pas constituer avocat.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou des charges ou provision sur charges demandées, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d’inexécution ou de non-respect d’une seule des clauses et conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former une demande judiciaire. Si, dans ce cas, le Preneur refusait de quitter les locaux loués, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution ».
L’acte authentique du 27 février 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, la SCI IMMOPRO a fait délivrer à la SARL [Q] ORTHOPÉDIE un commandement de payer d’un montant de 9.211,84 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL [Q] ORTHOPEDIE n’a pas apuré l’intégralité du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. En effet, s’il ressort du décompte des sommes dues que des sommes ont été payées dans ce délai, elles ne permettent pas de régler le montant total des causes du commandement.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 05 décembre 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront également ordonnés, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Sur les loyers et charges impayés
La somme de 2.754,58 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 05 décembre 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SCI IMMOPRO verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SARL [Q] ORTHOPEDIE sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 2.754,58 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 décembre 2025.
B) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de droit, en application de ces dispositions, que, à compter de la date d’effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun jusqu’à la libération effective des lieux. Cette libération effective se manifeste par la remise des clés. Le bailleur a donc droit à une indemnité d’occupation tant que les clés ne lui ont pas été restituées, même si le preneur n’occupe plus effectivement les lieux.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 05 décembre 2025, la SARL [Q] ORTHOPEDIE est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 01 janvier 2026, d’un montant de 2.366,13 euros, correspondant au montant du loyer et des charges courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
La SARL [Q] ORTHOPEDIE sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL [Q] ORTHOPEDIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la.e.s même à verser à la SCI IMMOPRO une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant aux frais d’exécution forcée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ou à la procédure d’expulsion régie par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 27 février 2023 liant les parties, à effet du 05 décembre 2025 ; CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 27 février 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 05 décembre 2025 ; DÉCLARE la SARL [Q] ORTHOPÉDIE occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE à la SARL [Q] ORTHOPÉDIE d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; AUTORISE la SCI IMMOPRO, faute pour la SARL [Q] ORTHOPÉDIE de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la SCI IMMOPRO, faute pour la SARL [Q] ORTHOPÉDIE de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du la SARL [Q] ORTHOPEDIE ; CONDAMNE la SARL [Q] ORTHOPÉDIE à payer à la SCI IMMOPRO la somme provisionnelle de 2.754,58 euros (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 05 décembre 2025 ; CONDAMNE la SARL [Q] ORTHOPÉDIE à payer à la SCI IMMOPRO la somme provisionnelle de 2.366,13 euros (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 01 janvier 2026, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE la SARL [Q] ORTHOPÉDIE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 novembre 2025 et l’état des nantissements ; CONDAMNE la SARL [Q] ORTHOPÉDIE à payer à la SCI IMMOPRO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.