TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20171
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Texte de la décision
N° Minute :26/00309
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20171 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBZ6
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le 11 Juin 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C. DE LA REPUBLIQUE JULIETTE ET ANEMONE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°382 564 664, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H] est propriétaire occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4].
La SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE est propriétaire non-occupante d’un immeuble d’habitation voisin situé [Adresse 5].
Le 22 mars 2023, Mme [Y] [H] a régularisé une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur multirisque habitation, lequel a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Un rapport en recherche de fuite technique, réalisé par la société AFD, a été rendu le 09 mai 2023.
Le 26 juin 2024, Mme [Y] [H] a régularisé une seconde déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur multirisque habitation, lequel a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organisation d’une nouvelle expertise amiable. Un rapport a été rendu le 10 septembre 2024.
Des travaux de reprise des désordres ont été réalisés par Mme [Y] [H] et la SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE.
Le 17 octobre 2025, Mme [Y] [H] a informé son assureur de la réapparition d’auréoles aux mêmes emplacements qu’antérieurement.
Selon lettre recommandée du 23 octobre 2025, l’assureur de Mme [Y] [H] a mis en demeure la SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE de procéder à la réalisation des travaux correctifs aptes à faire cesser le trouble.
Selon courriel du 10 décembre 2025, la SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE a répondu qu’elle avait procédé aux travaux nécessaires et qu’elle émettait des réserves quant à l’origine des désordres.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 avril 2026, Mme [Y] [H] a assigné la SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [Y] [H] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder, lequel aura pour mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.Elle expose que les infiltrations affectant son logement sont établies par trois déclarations successives de sinistre, en mars 2023, juin 2024 et octobre 2025. Elle explique que les constatations techniques réalisées ont mis en évidence une humidité anormale localisée au droit du mur mitoyen correspondant à la salle de bain du logement voisin appartenant à la défenderesse.
Elle soutient qu’il existe un différend réel et actuel entre les parties, portant sur l’origine des infiltrations, leur imputabilité, leur ampleur et les travaux nécessaires pour y remédier définitivement. Elle estime que seule une expertise judiciaire est de nature à établir de manière certaine la cause technique des désordres, leur caractère évolutif, ainsi que les responsabilités encourues.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère utile et pertinent, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’elle justifie donc d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, Mme [Y] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SC DE LA RÉPUBLIQUE JULIETTE ET ANÉMONE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport en recherche de fuite technique rendu le 04 mai 2023 par la société AFD qui a constaté « un manque d’étanchéité de la porte de douche de Mme [M] et matérialisé un écoulement d’eau sur le mur sinistré » et « l’absence d’étanchéité derrière les rosaces de la robinetterie murale de la douche de Mme [M]. A noter que lors de notre arrosage, nous avons constaté que de l’eau s’infiltre derrière la faïence murale » ;Le rapport d’expertise dégâts des eaux rendu le 10 septembre 2024 par le cabinet EUREXO qui retient un « défaut d’étanchéité de la douche du logement mitoyen non réparé depuis 2022 et occasionnant des dommages aux embellissements de Mme [H] » ;La dernière déclaration de sinistre dégâts des eaux régularisé par Mme [Y] [H] auprès de son assureur protection juridique le 17 octobre 2025 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [H], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [B] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.01
[Adresse 6]
Port. 07.49.19.90.04 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [W] [R]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie C-10.01
ACORTHEX [Adresse 7]
Port. 07.71.43.48.44Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 8]. ;
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [Y] [H] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [Y] [H], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [Y] [H] et de la SC DE LA REPUBLIQUE JULIETTE ET ANEMONE ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 10] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 4], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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