TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20169
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Texte de la décision
N° Minute :26/00308
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20169 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBVQ
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [D] [K]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°409 156 569, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [N] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 08 février 2024, auprès de la SARL [D] [K], par l’intermédiaire de la SAS ALTER EGO AUTOMOBILE, un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1].
En raison de l’apparition de voyants lumineux et de messages d’erreur, M. [A] [N] a confié, selon facture du 06 mars 2025, à la SARL [R], exerçant sous le nom commercial LA LIODIERE AUTOMOBILES, le véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1], pour des travaux de réparation à hauteur de la somme de 456 euros TTC.
À la suite de la survenance d’une panne, M. [A] [N] a de nouveau confié, selon devis du 03 avril 2025, à la SARL [R], exerçant sous le nom commercial LA LIODIERE AUTOMOBILES, ledit véhicule, pour des travaux de réparation à hauteur de la somme de 3.532,66 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2025, M. [A] [N] a mis en demeure la SARL [D] [K] de procéder à l’annulation de la vente et de lui rembourser la somme de 19.990 euros.
Un constat d’échec de tentative de conciliation extrajudiciaire a été dressé le 06 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 05 mai 2026, M. [A] [N] a assigné la SARL [D] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [A] [N] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Commettre pour y procéder tel expert, lequel après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles, aura pour mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Il soutient, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que le véhicule acquis auprès de la SARL [D] [K] est impropre à la circulation et immobilisé de sorte qu’il n’a d’autre alternative que de saisir le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle permettra de déterminer l’ampleur et le coût des réparations nécessaires.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [A] [N] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SARL [D] [K] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le certificat de cession du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1], du 08 février 2024 signé par M. [A] [N] et la SARL [D] [K] ;La facture n°101113 de la SARL [R], exerçant sous le nom commercial LA LIODIERE AUTOMOBILES, du 06 mars 2025 relative aux travaux de réparation du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;Le devis n°1295 de la SARL [R], exerçant sous le nom commercial LA LIODIERE AUTOMOBILES, du 03 avril 2025 relative aux travaux de réparation du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;L’ordre de réparation de la SARL [R], exerçant sous le nom commercial LA LIODIERE AUTOMOBILES, du 24 juin 2025 qui fait état de la ré-apparition d’un voyant sur le véhicule ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [A] [N], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [Q] [F]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [G] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie E-07.10
[Adresse 5]
Port. 06.70.56.13.92 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [A] [N] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [A] [N], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [A] [N] et de la SARL [D] [K] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [A] [N] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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