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TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20203


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Date
07/07/2026
Numéro
26/20203
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d72d293c619cd1f8151fc

Texte de la décision

7,470 caractères

N° Minute :26/00312

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20203 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCHO

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [T] TERRASSEMENT & LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°892 261 504, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A. [Q] - [E] [D]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), auxquelles il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un immeuble d’habitation et a désigné à cet effet M. [H] [N], pour y procéder, selon ordonnance de changement d’expert du 24 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 mai 2026, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION a assigné la S.A. [Q] - [E] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION sollicite, aux termes son assignation, de :
Dire et juger l’assignation recevable et bien fondée ;Appeler à la cause la société [Q] - [E] [D], son assureur ;Déclarer communes et opposables à la société [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), l’ordonnance de changement d’expert et l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ;Proroger le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la S.A. [Q] - [E] [D] la garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile décennale pour les travaux de construction, avec un plafond contractuel de 2.000 euros par sinistre au titre de la garantie de base.
Elle indique que la nature des désordres visés dans le pré-rapport de l’expert judiciairement désigné, pour partie relative à l’assainissement non collectif et aux ouvrages relevant potentiellement de la garantie décennale, entre dans le champ d’application de la police d’assurance couvrant la société au moment des faits.
Elle estime qu’il convient donc d’appeler à la cause son assureur, la S.A. [Q] - [E] [D]. Elle précise que, à ce stade, elle conteste toute responsabilité quant aux désordres dénoncés par M. [U] [A] et Mme [V] [K].
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. [Q] - [E] [D] demande de :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la société [T] TERRASSEMENT & LOCATION ;Réserver les dépens.Elle explique qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande de son assuré, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338) et l’ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;L’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION auprès de la S.A. [Q] - [E] [D], pour la période allant du 15 avril 2024 au 14 avril 2025 ;Le pré-rapport d’expertise de M. [H] [N], expert judiciaire, en date du 03 mars 2026 ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), rendues par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (n°RG 23/20338), étendue par ordonnance de référé du 30 septembre 2025 (n°RG 25/20099), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devra être désormais appelée ; DIT que la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION communiquera sans délai à la S.A. [Q] - [E] [D] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ; REJETTE le surplus des demandes; CONDAMNE la SARL [T] TERRASSEMENT & LOCATION provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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