TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20079
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Texte de la décision
N° Minute :26/00316
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20079 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7MX
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 10 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
Immatriculé au RCS de [Localité 2] n°781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [F] est occupante d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 3].
Dans le courant de l’année 2021, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a entrepris des travaux de démolition d’une maison et ses annexes et la construction de huit logements locatifs sociaux sur un terrain situé [Adresse 4], cadastré section AC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Selon lettre recommandée du 16 décembre 2024, le conseil de Mme [U] [F] a mis en demeure l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de proposer à sa cliente une indemnisation juste de ses préjudices du fait des troubles subis et à subir par le projet immobilier.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2026, Mme [U] [F] a assigné l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [U] [F] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
Débouter l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’affaire ;Juger qu’elle dispose d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise ;Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder un expert, par exemple M. [S] [N], expert près de la cour d’appel d’[Localité 3], selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle soutient que les offices publics d’habitat (OPH), qui ont la nature d’établissements publics, n’assurent l’exécution d’un service public, conférant ainsi un caractère public à leurs travaux et ouvrages, qu’à la condition que leurs projets poursuivent un but d’intérêt général. Elle explique que, à défaut, ils revêtent un caractère privé et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Elle précise que si les logements construits sont destinés à des personnes dont les ressources sont inférieures à certains plafonds, il peut être admis que l’OPH remplit une mission de service public en poursuivant un but d’intérêt général et que, à l’inverse, le projet doit être qualifié d’ouvrage privé, excluant ainsi toute compétence de la juridiction administrative.
Elle oppose que l’objet du projet de l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT était d’édifier des logements sociaux mais que cette dernière n’apporte pas la preuve que les constructions édifiées sont louées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds. Elle affirme que, en l’absence d’élément probant, la compétence de la juridiction judiciaire peut être retenue.
Elle indique qu’elle subit des préjudices du fait des travaux effectués par l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, qu’il convient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que ceux-ci soient chiffrés et confirmés par un expert judiciaire et qu’elle justifie donc d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT demande de :
Juger, à titre principal, recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée ;Juger que le projet d’aménagement et de construction « [Adresse 5] » est un ouvrage public et que les éventuelles troubles anormaux du voisinage y afférant doivent être relevés devant les tribunaux administratifs ;Juger, par conséquent, que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer en référé pour un litige portant sur un ouvrage public et renvoyer Mme [U] [F] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives ;Juger, à titre subsidiaire, que Mme [U] [F] ne dispose pas d’un intérêt légitime à ce stade pour solliciter une mesure d’expertise et tente de pallier sa carence probatoire ou d’organiser une mesure d’investigation générale prohibée ;Juger, dans cette hypothèse, n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [U] [F] ;Condamner, en toute hypothèse, Mme [U] [F] à lui régler une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les dépens d’instance.Il soulève, au visa des articles 74, 75 et 81 du code de procédure civile, l’incompétence du juge des référés au profit de la juridiction administrative. Il soutient que les immeubles édifiés par les offices publics d’aménagement et de construction, établissements publics à caractère industriel et commercial qui ont pour objet de réaliser toutes opérations d’urbanisme et la construction d’habitations à loyer modéré, constituent des ouvrages publics et que les contentieux relatifs aux dommages causés aux tiers par ces immeubles relèvent de la compétence du juge administratif.
Il explique qu’il est un office public de l’habitat dont la mission porte sur la gestion et la construction d’habitation à loyer modéré destinés aux ménages dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par l’État. Il précise que le projet « [Adresse 5] » [Adresse 6] à [Localité 4] consiste justement à construire des habitations à loyer modéré de sorte que tout contentieux relatif aux dommages causés aux tiers par cette construction relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Il oppose, subsidiairement, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que Mme [U] [F] se plaint d’une perte de vue, d’une diminution d’ensoleillement et d’une dépréciation de la valeur vénale de son bien mais qu’elle ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer l’existence d’un réel trouble. Il affirme que la demanderesse n’établit pas de préjudice concret et que sa demande d’expertise judiciaire est destinée à suppléer purement et simplement la carence dont elle fait preuve dans l’administration de la preuve et à réaliser une mesure d’investigation générale prohibée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE
En application de la loi des 10 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires a été affirmé.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient au fond aux tribunaux civils et qu’il ne peut ordonner une mesure d’instruction qui porte, à titre exclusif, sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
Il est également de droit que lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercés que par un service public administratif.
Ainsi, les immeubles édifiés par les offices publics de l’habitat, établissements publics à caractère industriel et commercial qui ont pour objet de réaliser toutes opérations d’urbanisme et la construction d’habitations à loyer modéré, constituent des ouvrages publics et les contentieux relatifs aux dommages causés aux tiers par ces immeubles relèvent de la compétence du juge administratif.
En revanche, si l’ouvrage ne concerne pas des habitations à loyer modéré, il doit être considéré comme appartenant au domaine privé des offices publics de l’habitat. Dans ce cas, l’établissement public gérant son patrimoine privé comme le ferait un particulier, il ne poursuit pas un but d’intérêt général, et de ce fait n’assure pas l’exécution d’un service public, ce qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Au cas présent, il ressort expressément du permis de construire accordé par la mairie de [Localité 4] à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT le 21 février 2022 que l’opération de construction est relative à « la construction de huit logements locatifs sociaux ».
Or, les logements sociaux se définissent, conformément aux dispositions des articles L. 302-5, IV et L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, comme des habitations collectives ou individuelles, qui répondent à des normes de confort et à des prix de revient contrôlés et qui sont destinées à la location ou à l’acquisition par des personnes ou des familles de ressources modestes, c’est-à-dire dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds.
Dans ces conditions, en présence d’une construction d’habitations à loyer modéré, qui constitue un ouvrage public, il sera retenu que tout contentieux relatif aux dommages causés aux tiers par cette construction relève de la compétence des juridictions administratives.
Il convient par suite de déclarer incompétente la présente juridiction des référés pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en application de l’article 81 du code de procédure civile.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [U] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent matériellement sur la demande de mesure d’instruction ; RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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