TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20061
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Texte de la décision
N° Minute :26/00315
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20061 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7DE
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
E.A.R.L. [W] ET [Q] [G]
immatriculée au RCS de [Localité 1] n°402 188 379, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (37), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu LUCIANI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [W] ET [Q] [G] est une exploitation agricole à responsabilité limitée qui exerce une activité exclusivement viticole et dont M. [Q] [G] et M. [W] [G] sont co-gérants et associés.
Depuis le 31 décembre 2024, M. [Q] [G] souhaite faire valoir ses droits à la retraite.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2026, M. [W] [G] et l'EARL [W] ET [Q] [G] ont assigné M. [Q] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [W] [G] et l'EARL [W] ET [Q] [G] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec mission de conciliation aux fins de :Réunir les associés de l’EARL [W] ET [Q] [G] ;Parvenir à l’élaboration d’une solution conciliant la continuité de l’exploitation de l’EARL dans le contexte de sollicitation du départ à la retraite de M. [Q] [G] et de ses conséquences accessoires s’agissant du foncier mis à disposition et de la marque DOMAINE DU MARGELLEAU ;Entreprendre toute action vis-à-vis de tiers et des associés aux fins de parvenir à l’élaboration d’une solution transactionnelle ;Dire et juger que la durée du mandat ad hoc sera de six mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Fixer la rémunération du mandataire ad hoc à prendre sur l’EARL [W] ET [Q] [G] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Ils soutiennent, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et L. 811-1 du code de commerce que le président du tribunal est compétent pour procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc.
Ils font valoir qu’ils sont fondés à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’accompagner les parties à faire émerger une solution portant sur les intérêts contradictoires des associés de l’EARL, à savoir la volonté de départ à la retraite avec reprise d’une partie essentielle du foncier et des éléments d’actifs de l’EARL de la part de M. [Q] [G] et la volonté de poursuivre son activité en qualité d’associé exploitant cogérant de M. [W] [G].
Ils affirment qu’une telle demande est légitime en ce sens qu’il apparaît urgent de trouver une solution, en tant que de besoin par voie de la recherche de la conciliation des parties, dans l’attente de l’évocation au fond de la demande de retrait pour juste motif de M. [Q] [G].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M. [W] [G] et l'EARL [W] ET [Q] [G] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
M. [Q] [G] a indiqué oralement s’en rapporter à justice.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [W] [G] et l'EARL [W] ET [Q] [G] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de droit, en application et aux conditions de ce texte, que le juge des référés a le pouvoir de désigner en référé un mandataire ad hoc avec une mission ponctuelle aux fins de prendre telle mesure conservatoire, représenter lors d’une assemblée générale un ou plusieurs associés et exercer leur droit de vote afin qu’aucune décision irrémédiable pour la société ne soit prise, convoquer une assemblée générale, ou encore assister les dirigeants sociaux afin de tenter de résoudre un conflit.
En l’espèce, il est patent qu’il existe un profond désaccord entre les associés gérants de l'EARL [W] ET [Q] [G] dans le cadre du souhait de M. [Q] [G] de faire valoir ses droits à la retraite et de sortir de la société.
Notamment, il ressort des pièces versées aux débats que, selon courriel du 23 janvier 2026, le conseil de M. [Q] [G] a informé le conseil de M. [W] [G] que « tant que mon client demeure associé monsieur [W] [G] ne pourra pas se verser de rémunération, ni se distribuer de dividendes, ces décisions nécessitant l’accord des deux associés ».
Or, conformément à l’article 14 des statuts de l’EARL, « outre le droit au remboursement du capital qu’elle représente, chaque part sociale donne droit à une répartition des bénéfices, réserves et de boni de liquidation proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente ». Dans ces circonstances, le blocage du dialogue entre les associés est susceptible de porter atteinte aux droits des associés à la répartition des bénéfices.
Par ailleurs, selon courrier du 25 mars 2026, M. [Q] [G] a notifié à l’EARL [W] ET [Q] [G] sa décision de résilier, avec un préavis de dix-huit mois à compter de son retrait effectif de la société, le prêt à usage gratuit de la marque « DOMAINE DU MARGALLEAU ».
Or, il ressort des observations fournies par les parties que la marque « DOMAINE DU MARGALLEAU » constitue un élément clé du chiffre d’affaires de la société. Dès lors, le blocage du dialogue entre les associés est également susceptible de porter atteinte à la santé financière de la société.
Dans ces conditions, la mésentente existante entre les associés gérants de l'EARL [W] ET [Q] [G] justifie qu’il soit ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc de la société, chargé notamment de parvenir à l’élaboration d’une solution conciliant la continuité de l’exploitation de l’EARL dans le contexte de sollicitation du départ à la retraite de M. [Q] [G] et de ses conséquences accessoires s’agissant du foncier mis à disposition et de la marque DOMAINE DU MARGALLEAU.
II. SUR LES DÉPENS
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, et au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure de mandat ad hoc de l'EARL [W] ET [Q] [G] ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité de mandataire ad hoc : Me [H] [U] Mandataire judiciaire au sein de la SELARL MJ CORP [Adresse 4] Tél. 02.47.05.88.48 Mèl. [Courriel 1] avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au président du tribunal statuant sur le cas échéant sur requête à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties ; et avec pour mission de : Parvenir à l’élaboration d’une solution conciliant la continuité de l’exploitation de l’EARL dans le contexte de sollicitation du départ à la retraite de M. [Q] [G] et de ses conséquences accessoires s’agissant du foncier mis à disposition et de la marque DOMAINE DU MARGALLEAU ;ACCORDE au mandataire ad hoc tous pouvoirs de gestion et d'administration, dans l'EARL [W] ET [Q] [G], strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le mandataire ad hoc restera saisi de l'ensemble de ses missions pour une durée de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de prolongation ; DIT qu’il appartiendra au mandataire ad hoc ou aux parties, le cas échéant, de solliciter la prorogation de la mission, qui pourra être ordonnée sur simple requête ; DIT que le mandataire ad hoc donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de la mesure seront réglées, à la demande des parties ou à l’initiative du mandataire ad hoc, par le président du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé ou sur requête ; DIT que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par l’EARL [W] ET [Q] [G] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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