TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 26/20109
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Texte de la décision
N° Minute :26/00317
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20109 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J72Y
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [B]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [P] [M]
née le 27 Novembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE RN AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] ont confié, selon facture du 20 juin 2023, à M. [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, leur véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de travaux de remplacement de la pompe AdBlue, pour la somme de 1.388,22 euros TTC.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2025, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] ont mis en demeure M. [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, de procéder à la prise en charge des travaux de réparation des désordres de leur véhicule consécutif à son intervention.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 mars 2026, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] ont assigné M. [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés dans leur action ;Ordonner une expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente statuant en référé avec mission d’usage et notamment celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Ils soutiennent qu’il est nécessaire de déterminer les conséquences et dommages multiples qui peuvent affecter le véhicule et qu’il est impossible pour eux de trouver une solution amiable avec le défendeur. Ils estiment qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
M. [H] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GARAGE RN AUTO, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] ne produisent aucun document aux débats permettant de justifier que le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de désordres. La production d’un devis de travaux de remplacement du système AdBlue ne saurait constituer une preuve, ni même un commencement de preuve des désordres qui affecteraient le véhicule.
Ils ne justifient ni de la matérialité, ni de l’actualité des désordres qu’ils allèguent et qui affecteraient le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1], confié au défendeur en 2023, soit il y a trois ans.
Dès lors, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver.
De ce fait, il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] succombant, il ne sera procédé à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [F] [B] et Mme [P] [M] épouse [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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