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TJ 85194, 7 juill. 2026, RG 26/00083


Vérifier : TJ 85194, 7 juill. 2026, RG 26/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d72fe93c619cd1f8153ad

Texte de la décision

5,482 caractères

54Z

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7XM
AFFAIRE : S.A.R.L. TERRE ACIER C/ S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TERRE ACIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emanuel PERREAU, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Astrid GARRAUD, avcat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 juin 2026 prorogée au 07 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

grosse délivrée

le 07.07.2026

à Mes Nioche Foucherault

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], acquis auprès des consorts [R].

En amont de la vente, les vendeurs avaient confié la mise en place d’une microstation d’épuration à la société STOC ENVIRONNEMENT.

La microstation a été installée par la S.A.R.L. TERRE ACIER.

La maison a été par la suite louée à Monsieur [X] [D].

Le 24 juin 2021, Monsieur [D] a fait procéder à la vidange de la station, en missionnant la société VENDEE HYDROCURAGE. Très peu de temps après, une déformation de celle-ci a été constatée.

Deux expertises amiables réalisées à la demande du propriétaire ont mis en évidence une possible responsabilité du vidangeur dans la survenue des dommages.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la solution du litige.

C’est dans ce cadre que Monsieur [O] a assigné, par actes de commissaire de justice des 02 et 04 avril 2024, les sociétés VENDEE HYDROCURAGE et son assureur AXA France IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 03 juin 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00089, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [A] la réalisation d'une expertise.

Dans le cadre de l’expertise, la nécessité de mise en cause de la société TERRE ACIER qui avait posé la microstation a été exposée.

C’est dans ce contexte que Monsieur [O] a de nouveau saisi le juge des référés selon acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025 afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société TERRE ACIER.

Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, prononcée dans le dossier RG n° 25/00119, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande.

Dans ce cadre, la société TERRE ACIER a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, son assureur, la société MAAF ASSURANCES S.A., afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026.

La S.A.R.L. TERRE ACIER a comparu et maintenu sa demande.

La S.A. MAAF ASSURANCES a comparu et a formulé des conclusions de protestes et réserves concernant l’extension de l’expertise à son encontre.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, prorogé au 7 juillet 2026 pour des raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société TERRE ACIER, que la responsabilité de son assureur, pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire de la société TERRE ACIER, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 03 juin 2024 (RG n°24/00089) et du 16 septembre 2025 (RG n° 25/00119) à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société TERRE ACIER ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de la société TERRE ACIER, demanderesse ;

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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