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TJ 26362, 18 juin 2026, RG 26/00004


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a4d739293c619cd1f815897

Texte de la décision

12,023 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 18 JUIN 2026

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2XL
Code NAC : 78A

CREANCIER POURSUIVANT

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME

DEBITEURS SAISIS

Monsieur [F] [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparant non représenté

Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non comparante non représentée

JUGE : Jean-Nicolas RIEHL, vice-président

Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Valence

GREFFIER : Olga KUZAN

DEBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Premier ressort

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte reçu le 8 juin 2022 par Maitre [O] [P], notaire associé à [Localité 3] (26), la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M] un prêt PTZ n°264391G d’un montant de 39 811,25 euros et un prêt PAS Lis 3 Paliers n°264392G d’un montant de 138 890 euros, ces prêts résultant d’une offre de prêt en date du 8 mars 2022.

Diverses échéances étant demeurées impayées, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait parvenir à M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M], le 20 mai 2025, des lettres de mise en demeure concernant le prêt n°264391G et le prêt n°264392G.

Puis, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 7 août 2025 (plis avisés et non réclamés), la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a informé chacun de ses clients de la résolution des contrats pour chacun des deux prêts et les a mis en demeure de régler les sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait délivrer à M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M], en vertu de l’acte notarié du 8 juin 2022 et pour obtenir paiement des sommes de 37 986,90 euros et de 150 616,12 euros, un commandement de payer aux fins de saisie du bien suivant : sur la commune de [Localité 4], [Adresse 5], une parcelle figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5] formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 6] », et sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], une parcelle figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5].

A défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] le 5 décembre 2025 sous les références 2604P01 S00076.

Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Mouret Ayache et associés, commissaires de justice associés à [Localité 6], le 18 novembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait assigner M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M] devant le présent juge de l’exécution, à l’audience du 5 mars 2026, auquel elle demande de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes ;
- ordonner la vente forcée des biens désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges pour l’audience de vente à fixer ;
- fixer la date de visite des biens avec le concours de la SELARL Mouret Ayache et associés, lequel pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner les requis à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 janvier 2026.

À l’audience du 5 mars 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [F] [I] [C], régulièrement cité selon acte remise en l’étude du commissaire de justice chargé de la signification, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Mme [Y] [M], régulièrement citée selon procès-verbal établi par application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Par jugement en date du 2 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 à 9 heures ;
- invité la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à verser aux débats:
- le titre exécutoire complet fondant sa créance et le contrat de prêt;
- tout autre élément utile concernant ses créances de prêt;
- un justificatif de la mise en demeure de régler au titre des deux prêts et de la notification aux emprunteurs des déchéances du terme;
- invité la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche à faire signifier le présent jugement aux débiteurs pour valoir convocation à l’audience du 21 mai 2026;
- réservé demandes et dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a fait signifier ce jugement à M. [F] [I] [C] et à Mme [Y] [M] selon, pour chacun, procès-verbal de recherches infructueuses établi par application de l’article 659 du code de procédure civile.

M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M] n’ont pas comparu à l’audience du 21 mai 2026 et n’étaient pas représentés.

Le 19 mai 2026, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a produit par voie electronique son bordereau de pièces complémentaires ainsi que ses nouvelles pièces 5 à 13.

La SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche était représentée par son avocat qui a déposé son dossier.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié de prêt en date du 8 juin 2022, de l’offre de crédits immobiliers acceptée le 19 mars 2022 par les emprunteurs versée aux débats par l’organisme de crédit, des mises en demeure et du commandement de payer aux fins de saisie du 30 octobre 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.

A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.

Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.

En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 60 000 euros.

L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l’espèce, en l’état des pièces produites, et en l’absence de contestation de la partie saisie, la créance du poursuivant sera mentionnée pour des montants de :

- 150 616,12 euros pour le prêt n°264392 G selon le décompte suivant :
- principal :140 416,55 euros, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,75% à compter du 8 août 2025 ;
- intérêts : 510,09 euros ;
- indemnités : 9 654,11 euros.
- accessoires :35,37 euros ;

- 37 986,90 pour le prêt n°264391G selon le décompte suivant :
- principal : 37 977,21 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 8 août 2025;
- accessoires :9,69 euros.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [F] [I] [C] et Mme [Y] [M] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

MENTIONNE que les créances dont se prévaut le créancier poursuivant s’élèvent aux sommes de :
- 150 616,12 euros à la date du 9 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 1,75 % sur la somme de 140 416,55 euros à compter du 8 août 2025 ;
- 37 986,90 euros à la date du 9 octobre 2025, outre intérêts postérieurs sur la somme de 37 977,21 euros à compter du 8 août 2025 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 60 000 euros ;

FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures ;

DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation des parties saisies à l’audience d’adjudication ;

DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL Mouret Ayache et associés, commissaires de justice à [Localité 6], et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution,

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