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TJ 33243, 13 oct. 2025, RG 25/00405


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille B
Type
other
Id
6a4d742193c619cd1f815cc1

Texte de la décision

6,951 caractères

Grosses délivrées le :
à : Me Elodie FOURMON
à : [P] [C]
CCC aux parties par LRAR le :
Saisine Aripa le :          
Extrait FE Caf le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00405 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DNZK / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [G] / [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B

JUGEMENT DE DIVORCE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI

GREFFIER lors des débats : Emilie BOXUS
GREFFIER pour la mise à disposition : Lucile BARBOSA DO COUTO

QUALIFICATION : Réputée contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DÉBATS : En chambre du conseil le 17 mars 2025

SAISINE : Assignation en date du 25 Février 2025

DEMANDEUR :

Madame [Z] [Q] [H] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [P] [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],

et de

Madame [Z] [Q] [H] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 02 février 2018,

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [G] et Monsieur [P] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur sera exercée exclusivement par la mère, et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;)

SUSPEND le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur [I] [C],

CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 200 € par mois et par enfant soit 400 € au total à compter de l’assignation du 25 février 2025 au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [I] [C] ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement. ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

DIT que à compter du 25 février 2025, les frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
- pour les frais exceptionnels de l'accord des deux parents sur le choix de l'activité et de la présentation d'un justificatif
- pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l'établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.

CONDAMNE au besoin chacun des parents à régler la moitié de ces frais, à compter du 25 février 2025
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile ;

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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