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TJ 33243, 31 oct. 2025, RG 25/00676


Vérifier : TJ 33243, 31 oct. 2025, RG 25/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
25/00676
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille B
Type
other
Id
6a4d742a93c619cd1f815d14

Texte de la décision

6,457 caractères

Grosses délivrées le :
à : Me Caroline CLERGET
à : Me FOURMON

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00676 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPBA / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [W] /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE CHAMBRE DE LA FAMILLE B

JUGEMENT DE DIVORCE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI

GREFFIER : Lucile BARBOSA DO COUTO

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DÉBATS : En chambre du conseil le 26 mai 2025

SAISINE : requête conjointe en date du 07 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [H] [J] [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [H] [J] [G] [S], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3],

et de

Monsieur [Y] [P] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5]

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 07 mai 2025,

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune des parties n'a formulé de demande de prestation compensatoire, et DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Madame [H] [S] de la propriété du véhicule Peugeot 2008 immatriculé EG 774 HQ, et à Monsieur [Y] [W] la propriété du véhicule Ford KA immatriculé AA 203 TH,

DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
au domicile du père, du mercredi des semaines paires au mercredi suivant, cette alternance perdurant pendant les vacances scolaires de février, Pâques et de la [Localité 6], ainsi que pendant la deuxième moitié des vacances de Noël, et pendant les premier et troisièmes quarts des vacances d’été les années impaires, et deuxième et quatrième quarts les années paires, au domicile de la mère, du mercredi des semaines impaires au mercredi suivant, cette alternance perdurant pendant les vacances scolaires de février, Pâques et de la [Localité 6], ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël, et pendant les premier et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller le chercher au domicile de la mère et à celle-ci d’aller le rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance ;

DIT que chaque année, pour les fêtes de Noël et du Nouvel an l’enfant sera accueilli comme suit :
au domicile de la mère le [Date mariage 2] les années impaires, le 25 et 31 décembre les années paires,
au domicile du père le [Date mariage 2] les années paires, le 25 et 31 décembre les années impaires,

DIT que chaque parent prendra seul en charge les frais du quotidien engagés durant sa période de résidence ;

DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais exceptionnels et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve :
- pour les frais extra scolaires et les frais exceptionnels de l'accord des deux parents sur le choix de l'activité et de la présentation d'un justificatif,
- pour les frais de santé, de la présentation des justificatifs établis par l'établissement de santé ou le praticien ou la pharmacie.

CONDAMNE au besoin chacun des parents à régler la moitié de ces frais,

RAPPELLE que la résidence alternée entraîne une prise en charge partagée de l'enfant du point de vue fiscal ;

REJETTE toute autre demande.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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