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TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00020


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d768993c619cd1f8169f2

Texte de la décision

10,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUP

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/2026

à

Me François PARIS

Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER

Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION [L] [U]

entre :

A.S.L. [Adresse 1] représentée par la SARL IMMORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître François PARIS, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse

et :

Monsieur [Q] [Z]
né le 20 Mars 1986 à [Localité 2] (22)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame [T] [O] épouse [Z]
née le 20 Juillet 1985 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentés par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Le 15 mars 2006, la SNC FRANCE TERRE ET AMENAGEMENT FONCIER s’est vu délivrer une autorisation de lotir, sur la commune de [Localité 4], transférée à la SNC FTAMF en 2007.

L’Association [Adresse 4] » a été créée le 30 novembre 2015.

En 2019, Monsieur [Q] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] ont fait l’acquisition du lot n°16.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, l’Association Syndicale Libre du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] 1 (ASL) a assigné Monsieur [Q] [Z] et Madame [T] [Z] née [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 23/276).

D’un commun accord entre les parties, la procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle, par ordonnance du 12 décembre 2023, du fait de la procédure d’appel en cours.

Par conclusions aux fins de rétablissement d’instance notifiées au greffe le 07 décembre 2025, l’Association Syndicale Libre du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] 1 sollicite la réouverture de la procédure (RG 26/020).

Prétentions et moyens des parties :

L’ASL LES HAUTS DE [Localité 3] 1 demande au juge des référés de :

- Juger que Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] devront cesser, sans délai, de stationner tout véhicule sur les 3 places de parking visiteurs situées [Adresse 5], à [Localité 3] (56) devant le lot dont ils sont propriétaires.
A défaut,
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] au paiement d’une astreinte de 1.000,00€, pour chaque occupation d’un emplacement de parking, constatée par un commissaire de justice, à leur frais, à compter de l’ordonnance à intervenir
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] au paiement de la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner in solidum Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
- Débouter Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] de leurs demandes, fins et conclusions.

Elle expose que les époux [Z] ont décidé de faire réaliser divers travaux sur leur appartement et, notamment, de transférer l’entrée principale de celui-ci à l’arrière du lot, [Adresse 5], soit au niveau des 3 emplacements de parking visiteur, qu’ils se sont ainsi appropriés, à des fins personnelles. Elle dit avoir fait dresser un procès- verbal de constat, selon acte de la SELARL ACTOUEST, commissaires de Justice, les 27 octobre, 18 et 29 novembre, 15, 20, 21 décembre 2021, confirmant l’utilisation indue des places visiteurs par les époux [Z].

Elle indique que courant 2022, parallèlement à la procédure de référé initiée, Me [J] [N], es qualité de liquidateur de la SNC FTAMF, lotisseur, a accepté de céder aux époux [Z], les places de parking litigieuses en sollicitant l’autorisation du Juge commissaire à la liquidation de la SNC FTAMF qui, dans une ordonnance du 14 septembre 2022, a :
*Autorisé le requérant à valider le procès-verbal de délimitation de la parcelle cadastrée B1 [Cadastre 1], indispensable à la cession d’une partie de celle-ci à savoir d’une partie en herbes de 62.90 m2 et d’une partie goudronnée de 41,60 m2.
*Autorisé, conformément aux dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce, la cession amiable au profit de Monsieur [Q] [Z] né le 20 mars 1986 et Madame [H] [O] épouse [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] d’une partie de la parcelle B1 [Cadastre 1] à savoir une partie en herbes de 62,90 m2 et d’une partie goudronnée de 41,60 m2 soit 104,5 m2 dépendant de la liquidation judiciaire de la SNC FTAMF après modification du parcellaire cadastral, moyennant la somme de 2000 €.

Or l’ASL a interjeté appel de cette décision et que la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, constatant notamment que l’ASL est propriétaire de la parcelle BI [Cadastre 1].

La demanderesse relève que les époux [Z] ne contestent en rien cette utilisation illicite depuis plusieurs années, alors que ces places de parking visiteurs sont à usage de tous les résidents et que leur utilisation par l’un d’eux, à des fins personnelles, n’est pas acceptable et se fait aux dépens des autres occupants du lotissement, constituant un trouble manifestement illicite.

***

Les époux [Z] demandent au juge des référés de bien vouloir :

– Donner Acte aux époux [Z] de leur engagement formel de cesser tout stationnement sur les emplacements de parking visiteurs situés [Adresse 5] à [Localité 3], ce qui rend sans objet la demande de cessation formulée par l'ASL ;
– Débouter l'Association Syndicale Libre du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] [Adresse 6] de sa demande d'astreinte, manifestement disproportionnée et privée de tout objet au regard de l'engagement de cessation des concluants ;
– Débouter l'Association Syndicale Libre du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] 1 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner l'Association Syndicale Libre du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] 1 à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [T] [Z] née [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 7] LES HAUTS DE [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance ;
– Débouter plus largement l'Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 9] HAUTS DE [Localité 3] 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Ils exposent en défense de leurs intérêts que le terrain sur lequel est bâti l’immeuble est en forte pente et que l'entrée principale côté [Adresse 10] n'est accessible depuis la voie publique que par un escalier, mais qu’à l'arrière du lot, en revanche, situé [Adresse 5], offre un accès de plain-pied au logement donc qu’ils ont naturellement été amenés à utiliser ces emplacements.

Ils disent avoir souhaité régulariser leur situation en soumettant en 2022 au lotisseur une proposition de reprise d'une partie de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 1] laquelle a été acceptée avant que l’arrêt d’appel n’infirme le jugement de transfert. Ils auraient alors proposé à l’ASL d’acquérir cette parcelle double du prix de l'ordonnance du juge-commissaire ou de la louer mais disent que ces demandes ont été rejetées.

Les époux [Z] estiment que l’ASL ne démontre pourtant aucun préjudice de cette occupation notamment parce que ce parking se trouve dans une impasse et soulèvent la disproportion manifeste de l'astreinte sollicitée au regard de la valeur du bien et de la nature du litige.

En prenant acte de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], ils s'engagent formellement à ne pas stationner leurs véhicules sur les emplacements de parking visiteurs situés [Adresse 5] devant leur lot.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé en cas de perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue de manière évidente une violation de la règle de droit.

En l’espèce, s’il est établi que le règlement de copropriété prévoit que les trois places de stationnement situées [Adresse 5] sont destinées aux visiteurs du lotissement LES HAUTS DE [Localité 3] 1, il n’est pas justifié que leur occupation partielle par des copropriétaires crée à l’ASL un trouble manifestement illicite.

La demande tendant à voir juger que Monsieur [Q] [Z] et, Madame [T] [Z] née [O] devront cesser, sans délai et sous astreinte de 1000 €, de stationner tout véhicule sur les 3 places de parking visiteurs situées [Adresse 5], à [Localité 3] (56) devant le lot dont ils sont propriétaires sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à référer.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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