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TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00085


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d769c93c619cd1f816a5e

Texte de la décision

10,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRA

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/2026

à

Me Emilie LE PEN

Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

Madame [C] [H]
née le 15 Décembre 1999 à [Localité 1] (87)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [C] [W]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 3] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Emilie LE PEN, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

EURL AVACAR
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S. VIVAUTO PLVL
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2024, Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] ont acquis auprès de l’EURL AVACAR le véhicule d’occasion MAZDA CX-5 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 8 400 euros TTC.

Le 07 juin 2024, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par la SAS VIVAUTO PLVL avec contre-visite favorable en date du 26 juillet 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date des 19 et 20 février 2026 Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] ont assigné l’EURL AVACAR et la SAS VIVAUTO PLVL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] demandent au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir dès la livraison du véhicule constaté l'apparition d'un défaut lié au système SBCS et que la société AVACAR a dû procéder au remplacement du moteur, mais que des dysfonctionnements identiques ont de nouveau été constatés, de janvier à septembre 2025.

Ils indiquent que le véhicule est immobilisé à leur domicile depuis novembre 2025 après avoir été diagnostiqué par le garage MAZDA de [Localité 6] (56) comme étant hors d’état de circuler.

***

La SAS VIVAUTO PLVL demande au juge des référés de bien vouloir :

- Juger la société VIVAUTO PLVL recevable et bien fondée en ses écritures et demandes ;
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société VIVAUTO PLVL;
- Juger que la mission de l’Expert sera étendue aux éléments suivants :
- Indiquer si l’état actuel du véhicule (ayant fait l’objet après sa cession d’un remplacement moteur et de plusieurs tentatives de réparation) permet objectivement de constater l’état dans lequel il était lors du contrôle technique et de vérifier l’éventuelle mise en cause du centre de contrôle technique au regard des vices aujourd’hui dénoncés ;
- Chiffrer le préjudice subi par le centre de contrôle technique dans le cadre de cette mise en cause qui ne permettait aucunement d’engager sa responsabilité (ce que le demandeur ne pouvait ignorer).
- Réserver les dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l'instance ultérieure au fond ;
- Débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société VIVAUTO PLVL.

Elle entend rappeler que le véhicule litigieux a été substantiellement modifié après la vente à la suite de plusieurs interventions mécaniques lourdes et tentatives de réparation. Elle considère donc que l’état actuel du véhicule n’est plus celui dans lequel il se trouvait lors de la réalisation du contrôle technique litigieux.

Elle demande l’extension de la mission de l’expert notamment à l’estimation de son préjudice car elle dit supporter des mises en cause automatiques dans le cadre du moindre conflit portant sur une cession de véhicule, alors qu’elle n’est jamais indemnisée après le dépôt du rapport car elle ne peut assigner au fond au titre des procédures abusives.

***

L’EURL AVACAR, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2024, Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] ont acquis auprès de l’EURL AVACAR le véhicule MAZDA CX-5 immatriculé [Immatriculation 1] après contrôle technique réalisé par la SAS VIVAUTO PLVL.

Il est également constant que le véhicule est immobilisé depuis le mois de novembre 2025 après avoir subi plusieurs pannes suivant la vente dont il est justifié par la production de devis et ordres de réparations.

La matérialité des désordres est constatée.

Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

L’évaluation de l’éventuel préjudice subi par le centre de contrôle technique dans le cadre de cette mise en cause ne relève pas des compétences techniques de l’expert automobile. La demande d’extension de la mission d’expertise de ce chef sera donc rejetée. Par ailleurs, le constat de l’état actuel du véhicule et de l’historique des réparations aux fins d’une proposition éventuelle de partage des responsabilités relève déjà naturellement des missions de l’expert.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V] [S] [E] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.

- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.

- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.

- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.

- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.

- Préciser et évaluer les préjudices subis.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [C] [H] et Monsieur [D] [W] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de dix mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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