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TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00165


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00165
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d76a693c619cd1f816aa0

Texte de la décision

8,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [N]

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00165 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CZY

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/2026

à

Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS

entre :

SCI TRENTE TROIS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Solène BELLANGER, avocat au barreau de [N] substituant Maître Jean Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Demanderesse

et :

E.U.R.L. [H] [N]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI Trente-trois a donné à bail à l’EURL [H] [N] un local sis [Adresse 3] à LORIENT (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 2 500 € hors taxes et charges outre taxe foncière.

Le bail prenait effet rétroactivement au 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2031.

Après indexation le loyer en cours s’élève à la somme de 2.816,31€ HT mensuels.

Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SCI TRENTE TROIS a fait délivrer à l’EURL [H] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la SCI TRENTE TROIS a assigné l’EURL [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [N].

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI Trente-trois demande au juge des référés de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit le 5 mars 2026 par l’effet du commandement du 4 février 2026 resté sans effet ;
- Ordonner l’expulsion de [H] [N] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance d’un Huissier de justice, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard conformément à la clause résolutoire du bail ;
- Condamner [H] [N] à payer à la SCI Trente-trois, à titre de provision et à compter de la résolution, une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année, majoré de 50%, soit la somme de 5.632,62 € HT mensuelle (article bail : clause résolutoire) ;
- Condamner [H] [N] à payer à la SCI Trente-trois, à titre de provision, la somme de 49.576,90 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31 mars 2026 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
- Condamner [H] [N] à payer à la SCI Trente-trois la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner [H] [N] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement visant la clause résolutoire.

Elle expose que, en méconnaissance de ses obligations, le preneur ne s’est pas acquitté pas de la somme totale de 49.576,90€. € TTC correspondant à une partie des loyers et charges dus depuis le deuxième trimestre de l’année 2025, arrêtée au 31 mars 2026.

Elle précise que le commandement de payer est resté sans effet de sorte que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est acquise, en outre que celle-ci prévoit une indemnité d’occupation égale au loyer global de la dernière année, majoré de 50%.

***

L’EURL [H] [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2022, la SCI Trente-trois a donné à bail à l’EURL [H] [N] un local sis [Adresse 3] à LORIENT (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 2.500 € hors taxes et charges outre taxe foncière, et qu’après indexation le loyer en cours s’élève à la somme de 2.816,31 € HT mensuels.

Le commandement de payer en date du 04 février 2026 signifié à l’EURL [H] [N] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Il convient de constater que l’EURL [H] [N] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 04 mars 2026.

L’EURL [H] [N] devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique le cas échéant, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la SCI Trente-trois au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 49.576,90 € à la date de la résiliation du bail. L’EURL [H] [N] sera condamnée à payer à la SCI Trente-trois par provision ladite somme.

L’EURL [H] [N] sera condamnée à payer à la SCI Trente-trois par provision une somme de 5.632,62 € HT par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges doublé conformément aux stipulations contractuelles.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI Trente-trois sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

L’EURL [H] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 04 mars 2026 du bail consenti le 12 septembre 2022 par la SCI Trente-trois à l’EURL [H] [N] et portant sur un local sis [Adresse 3] à LORIENT (56).

DISONS que l’EURL [H] [N] devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNONS l’EURL [H] [N] à payer à la SCI Trente-trois par provision une somme de 49.576,90 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtées au 31 mars 2026.

CONDAMNONS l’EURL [H] [N] à payer à la SCI Trente-trois en deniers ou quittance et par provision une somme de 5.632,62 € HT par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux loués.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS l’EURL [H] [N] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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