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TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00172


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d76a993c619cd1f816ab5

Texte de la décision

9,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DCC

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/2026

à

Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT

entre :

S.C.I. PETIT LORIENT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Demanderesse

et :

Société BUSINESS [P]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025, la SCI PETIT LORIENT a donné à bail à la société BUSINESS [P] un local sis [Adresse 3] à Lorient (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 1.300 € hors taxes et charges, outre taxe foncière.

Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, la SCI PETIT LORIENT a fait délivrer à la société BUSINESS [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, la SCI PETIT LORIENT a assigné la société BUSINESS [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SCI PETIT LORIENT demande au juge des référés de :

- Constater la résiliation du bail commercial en date du 23.01.2025, consenti par la SCI PETIT LORIENT à la SAS BUSINESS [P], pour inexécutions des obligations par cette dernière et ce, à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification du commandement, soit au 3 avril 2026 ;
- Constater que la SAS BUSINESS [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 avril 2026 ;
- Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS BUSINESS [P] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens se trouvant dans les locaux précédemment donnés à bail sis [Adresse 4] à [Localité 3] et au besoin avec le concours d’un serrurier ;
- Ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique pour l’exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la SAS BUSINESS [P] à payer à la SCI PETIT LORIENT les sommes suivantes :
• 7.225,65 € TTC € au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges ;
• La somme 7.318,12 € TTC mensuellement, prorata temporis du temps d’occupation effective des lieux de son chef ou de tout occupant, depuis le 3 avril 2026 au titre des indemnités d’occupation ;
- Dire que l'ensemble de ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement visant la clause résolutoire en date du 2 mars 2026, et ce sur le fond à disposition notamment de l'article 1231-7 du Code civil ;
- Condamner à la SAS BUSINESS [P] à verser à la SCI PETIT LORIENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner cette dernière aux dépens, incluant les frais de commissaire de justice dans le cadre du commandement visant la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que, précédemment, un bail commercial avait été conclu avec l’ancien bailleur la SCI OCÉANIDE et la SARL SA GROUPE dont Monsieur [T] était cogérant, puis que lors que ce dernier a créé la société BUSINESS [P] avec son épouse le nouveau bail a été conclu moyennant le même loyer mais avec provisions sur charges incluant les frais de copropriété et de la taxe foncière payés dorénavant mensuellement.

La demanderesse précise qu’après indexation le loyer augmenté des provisions s’élève désormais à 1.829,53 € TTC par mois. Or qu’à compter du mois de février 2025, le preneur est revenu au règlement du loyer antérieur soit 1.655 € par mois, et n’a pas réglé tous les loyers.

Elle dit que Monsieur [T] ne conteste pas les arriérés de loyers puisqu’il écrivait le 02 janvier 2026 que le loyer était « trop élevé », indiquant notamment que la boutique située en face était louée 700 € par mois et qu’il avait confié sa boutique à une agence aux fins de vente, et qu’il ne verse qu’un loyer sur deux, de sorte qu’au 16 avril 2026, la dette locative depuis février 2025, était de 7.225,65 € TTC.

***

La société BUSINESS [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2025, la SCI PETIT LORIENT a donné à bail à la société BUSINESS [P] un local sis [Adresse 3] à Lorient (56) contre paiement d'un loyer mensuel indexé de 1.300 € hors taxes et charges, outre taxe foncière.

Il est également constant qu’après indexation le loyer augmenté mensuellement des provisions, charges et taxe foncière s’élève désormais à 1.829,53 € TTC par mois.

Le commandement de payer en date du 02 mars 2026 signifié à la société BUSINESS [P] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.

Il convient de constater que la société BUSINESS [P] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 2 avril 2026.

La société BUSINESS [P] devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance de la SCI PETIT LORIENT au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 7.225,65 € à la date de la résiliation du bail.

La société BUSINESS [P] sera condamnée à payer à la SCI PETIT LORIENT par provision une somme de 7 318,12 € TTC par mois, correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges quadruplé conformément aux dispositions contractuelles.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SCI PETIT LORIENT sera déboutée de la demande présentée de ce chef.

La société BUSINESS [P] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation à compter du 02 avril 2026 du bail consenti le 23 janvier 2025 par la SCI PETIT LORIENT à la société BUSINESS [P] et portant sur un local sis [Adresse 4] à Lorient (56).

DISONS que la société BUSINESS [P] devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.

ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

CONDAMNONS la société BUSINESS [P] à payer à la SCI PETIT LORIENT par provision une somme de 7.225,65 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date de résiliation.

CONDAMNONS la société BUSINESS [P] à payer à la SCI PETIT LORIENT en deniers ou quittance et par provision une somme de 7 318,12 € TTC par mois, correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 02 avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.

DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNONS la société BUSINESS [P] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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