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TJ 97120, 2 juill. 2026, RG 25/00203


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj97120
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
6a4d862993c619cd1f81f7fb

Texte de la décision

6,690 caractères

Minute : 2026/160
N° RG 25/00203
N° Portalis DB3W-W-B7J-FHJ7

DU 02 Juillet 2026

AFFAIRE :

[L] [H] [I]

C/

[R] [M]

Ordonnance notifiée
le :

la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
Me Josselin TROUPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 02 Juillet 2026

Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN, Cadre greffier.

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE:

Madame [L] [H] [I]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M]
C/O [V] [M] [Adresse 3] Habituée [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Josselin TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 19 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées, pour être prorogée au 2 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Mme [L] [I] a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante sur une maison cadastrée BL [Cadastre 1] à Sainte Rose, suite au décès de [V] [M], le 14 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, M. [M] sollicite de :
Déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables,Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Mme [I] n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 19 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées, pour être prorogée au 2 juillet 2026.
EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] pour défaut de tentative de partage amiable de l’indivision

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1360 du code de procédure civile dispose :

« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débat que par courrier officiel du 29 mai 2024, et sous la plume de son conseil, Mme [I] a proposé à M. [M] de mettre un terme à l’indivision, soit par la cession des droits la demanderesse au défendeur, soit par la cession du bien indivis avec répartition du prix.

En réponse, et par courrier officiel du 23 mai 2024, et sous la plume de son conseil, M. [M] a indiqué attendre les propositions concrètes de Mme [I].

Le 18 septembre 2024, Mme [I] a fait délivrer à M. [M] une sommation de procéder au partage à laquelle ce dernier a répondu le 2 octobre 2024, notamment en indiquant être toujours dans l’attente des éléments permettant de concrétiser la proposition de la demanderesse.

Il résulte de ce qui précède que Mme [I] n’a pas satisfait à son obligation de réaliser de réelle diligence en vue de parvenir au partage amiable.

En effet, M. [M] a sollicité par deux fois une proposition concrète de la demanderesse s’agissant de la cession du bien ou des droits de Mme [I], sans réponse de sa part.

Dès lors, il convient de déclarer l’ensemble des demandes de cette dernière irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [I], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE les demandes de Mme [L] [I] irrecevables pour défaut de tentative de partage amiable de l’indivision ;

CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ;

CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

Le Cadre greffier           Le Juge de la Mise en Etat

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