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TJ 98735, 7 juill. 2026, RG 26/00174


Vérifier : TJ 98735, 7 juill. 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00174
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4dd95a93c619cd1f83d29e

Texte de la décision

4,976 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00174
N° Portalis DB36-W-B7K-DMRI
AUDIENCE DU : 07 juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Hélène BIGOT, Présidente, magistrat du siège du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie - Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [M] [A] [R] prononcée le 29 juin 2026, à compter du 27 juin 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Vu la saisine du juge en date du 03 juillet 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 03 juillet 2026, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminent de :

- [M] [A] [R], né le 09 Juin 1987 à TUBUAI (98754),

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 03 juillet 2026,

Vu la communication de la requête le 03 juillet 2026 :
- à [M] [A] [R] qui fait l’objet de soins,
- au ministère public,
- à l’avocat.

Attendu qu'il a été procédé à l’audience prévue par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- Me Elisabeth VAN MONTAGU, avocat commis d’office, la personne hospitalisée étant absente, suivant certificat médical du docteur [C] en date du 07 juillet 2026 qui explique que l’état de santé du patient n’est pas compatible à une présentation à l’audience du Juge prévue ce jour

Vu les observations écrites en date du 06 juillet 2026 de Mme le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Les débats ont eu lieu :
- en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [M] [A] [R] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 27/06/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 27/06/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 29/06/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 03/07/2026

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure.

Attendu en outre que les recherches ont permis de retrouver le tuteur du patient qui a formalisé une demande d’hospitalisation en qualité de tiers.

Sur le fond

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que [M] [A] [R] a présenté des troubles du comportement en lien avec un pathologique schizophrénique connue et dans un contexte de rutprure partielle du traitement avec hostilité, menaces de mort, agitation psychomotrice, désorganisation, imprévisibilité et risque hétéroagressif.

Les certificats de la période d’observation relate, à 24h, une logorrhée hostile avec de nombreux passage à l’acte hétéro-agressifs, nombreux élément délirants à diverses thémaitques, vocifération et, à 72h, un contact médiocre, hostile et irritable, un discours incohérent avec des demandes inadaptées. Le médecin relève également une instabilité psychomotrice et un envahissement important possiblement hallucinatoire.

Que l’avis médical en date du 3 juillet 2026 relève la persistance d’un contact médiocre avec initialement de l’hostilité et des vociférations menaçante. Le médecin note également une agitation psychomotrice qui reste au premier plan et un discours diffluent et, parfois, des idées délirantes de persécution. Le médecin constate également une absence de reconnaissance des symptômes et donc une impossibilité d’adhérer aux soins.

Qu’il résulte dès lors de ces éléments que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [M] [A] [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie - Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 07 juillet 2026

Le juge

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